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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/10090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/10090 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAR3
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [T]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
et par Me Lionel CARLES, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, M. [L] [T] a donné l’ordre à sa banque, la société anonyme [Adresse 3] de procéder au virement de la somme de 22 000 euros vers le compte bancaire de M. [N] [U] dans les livres de la société anonyme (SA) Boursorama au titre d’un versement d’acompte pour l’achat d’un véhicule.
Alléguant avoir été victime d’une escroquerie, M. [L] [T] a déposé plainte pour ces faits le 25 mars 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, M. [L] [T] a mis en demeure la SA Boursorama aux fins de communication des pièces permettant de comprendre les conditions dans lesquelles le compte bancaire de M. [N] [U] a été ouvert dans ses livres.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 29 novembre 2022, M. [L] [T] a fait assigner la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2024, M. [L] [T] demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité civile délictuelle de la SA Boursorama est engagée par la commission d’un défaut de vigilance,
— juger que M. [T] n’a commis aucune négligence et a été abusé par des escrocs,
Par voie de conséquence,
— enjoindre la SA Boursorama à fournir l’ensemble des pièces justificatives ayant permis l’ouverture du compte bancaire ayant eu pour conséquence l’opération frauduleuse de l’espèce,
En tout état de cause,
— condamner la SA Boursorama à rembourser la somme de 22 0000 euros à M. [T] correspondant au virement effectué le 4 mars 2022 sur un compte frauduleux,
— condamner la SA Boursorama à verser la somme de 5 000 euros à M. [T] à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement à son obligation de vigilance,
— condamner la SA Boursorama à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles L. 561-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier que la SA Boursorama a manqué à son devoir de vigilance puisqu’elle aurait dû vérifier le bénéficiaire de l’opération litigieuse au regard des éléments communiqués lors du virement. Elle ajoute que le refus de la défenderesse de fournir les pièces utilisées lors de l’ouverture du compte litigieux confirme également l’absence de vérification lors de l’ouverture dudit compte, en contravention du devoir de vigilance pesant sur la banque.
En outre, il affirme avoir procédé à des vérifications avant de donner l’ordre de virement et avoir alerté l’établissement bancaire dès qu’il a eu connaissance de l’escroquerie et en déduit qu’il ne peut lui être reproché un manque de vigilance ou une négligence face à l’ingéniosité des escrocs. Il ajoute que son propre établissement bancaire a mis en place une procédure de « recall » aux fins de stopper le virement litigieux mais que la SA Boursorama n’a pas donné suite à cette procédure en dépit de ses obligations légales.
Enfin, il soutient que la défaillance de la défenderesse lui a causé un grave préjudice consistant en la perte d’une somme économisée durant des années.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SA Boursorama demande au tribunal de :
— recevoir la SA Boursorama en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée,
— débouter M. [L] [T] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [T] à régler la somme de 1 500 euros à la SA Boursorama sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’obligation de vigilance fondée sur l’article L. 561-1 du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la protection de l’intérêt général au regard de potentielles activités criminelles et que les particuliers ne peuvent donc s’en prévaloir dans leur intérêt propre.
Sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, elle fait valoir ne pas être le prestataire de services de paiement de M. [L] [T], n’ayant aucun lien contractuel avec ce dernier dont les comptes sont ouverts dans les livres de la société Caisse d’Epargne. Elle ajoute au surplus que la responsabilité d’une banque ne peut être engagée sur ce fondement que dans le cas d’une opération non autorisée ou mal-exécutée, ce qui ne correspond pas au virement ordonné par M. [L] [T].
En outre, en vertu des articles L. 133-3, L. 131-21 et L. 133-21 du code précité, elle indique que l’exécution d’un virement doit être entendue comme une exécution conforme à l’ordre donné, l’établissement bancaire devant seulement s’assurer que ledit ordre émane du titulaire du compte à débiter et ne comporte pas d’anomalie. Elle précise que la procédure de retour de fonds, qui ne peut être garantie puisque dépendant de l’état du compte bancaire du bénéficiaire, n’a pu être mise en œuvre, les fonds ayant été vidés suite au virement litigieux. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le banquier est tenu d’un principe de non-ingérence qui l’empêche de porter une appréciation sur les opérations demandées par son client.
Enfin, elle fait valoir sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’escroquerie dont il se dit victime et donc du préjudice subi. Elle ajoute que M. [L] [T] a fait preuve d’imprudence en procédant à un virement pour l’achat d’une voiture de luxe sans procéder aux vérifications nécessaires et en se contentant de procéder à des échanges avec le vendeur par téléphone, et ce d’autant plus au regard de sa qualité de courtier en assurances.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande d’injonction de communication de pièces
En vertu de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Il est de principe qu’un particulier ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés (Com., 28 avril 2004, pourvoi n°02-15054).
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par conséquent, les griefs de M. [L] [T] reposant sur des manquements, à les supposer établis, de la SA Boursorama à pareilles obligations, sont mal fondés.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d’injonction formée par M. [L] [T] à fournir l’ensemble des pièces justificatives ayant permis l’ouverture du compte bancaire de M. [N] [U] dans les livres de la SA Boursorama à l’encontre de cette dernière.
Les demandes de condamnation en paiement et d’indemnisation à des dommages et intérêts formées par M. [L] [T] à l’encontre de la SA Boursorama sur ce même fondement seront également rejetées.
2. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 telle qu’applicable au présent litige, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Il résulte de l’article L. 133-24 alinéa 1 du code précité que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [T] a donné l’ordre à son établissement bancaire, la [Adresse 3] de procéder au virement de la somme de 22 000 euros vers le compte bancaire de M. [N] [U] ouvert dans les livres de la SA Boursorama.
Il n’est en outre pas contesté qu’une procédure de retour de fonds, dite procédure de « recall » a été initiée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance suite à l’alerte émise par M. [L] [T].
Cependant, il est manifeste que le payeur du virement litigieux est M. [L] [T] et qu’ainsi le prestataire de services de paiement du payeur est son propre établissement bancaire, soit la [Adresse 3].
Au surplus, il résulte des pièces versées par les parties, et notamment par M. [L] [T] qu’il était à l’origine de l’ordre de virement qu’il avait donc bien autorisé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation en paiement formée par M. [L] [T] à l’encontre de la SA Boursorama, ainsi, en conséquence, que sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Partie ayant succombé, M. [L] [T] sera condamné à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si le conseil de la SA Boursorama sollicite le recouvrement direct des dépens à son profit dans le corps de ses écritures, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au sein de son dispositif, la simple référence faite à l’article 699 du code de procédure civile ne pouvant suffire à suppléer cette carence.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
3.2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie tenue aux dépens, M. [L] [T] sera condamné à payer à la SA Boursorama une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande formée par M. [L] [T] à l’encontre de la société anonyme Boursorama d’injonction de communication des pièces justificatives ayant permis l’ouverture du compte bancaire de M. [N] [U] dans ses livres ;
Rejette la demande de condamnation en paiement de la somme de 22 000 euros formée par M. [L] [T] à l’encontre de la société anonyme Boursorama ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [T] à l’encontre de la société anonyme Boursorama ;
Condamne M. [L] [T] à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] à verser à la société anonyme Boursorama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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