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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 oct. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03492 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZTJ
AFFAIRE : [E] [R] [H] épouse [Z] / S.A. SACOGIVA, [E] [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 16.10.2025
Copie à la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le 16.10.2025
Notifié aux parties
le 16.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [H] épouse [Z]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 4] (Madagascar)
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. SACOGIVA,
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° B 307 502 831
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2022, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après est respecté,
— a condamné madame [Z] à payer à la société SACOGIVA la somme de 4.054,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 04 novembre 2022,
— autorisé madame [Z] à s’en libérer en 29 versements d’un montant de 139,82 euros avant le 20 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion de madame [Z] avec l’assistance de la force publique si besoin est ; madame [Z] sera tenue au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du 1er décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté la société SACOGIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné madame [Z] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— a rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée le 09 janvier 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de madame [Z], le 30 juin 2023.
Par courrier en date du 16 juillet 2025, le sous-préfet d'[Localité 3] a indiqué à madame madame [H] épouse [Z] de ce que le concours de la force publique avait été accordé au commissaire de justice instrumentaire à compter du 13 août 2025.
Par requête réceptionnée le 28 juillet 2025, madame [H] épouse [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 19 août 2025, après avoir sollicité des pièces complémentaires auprès de la requérante, pour l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle la requérante a sollicité un renvoi.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Madame [H] épouse [Z] a comparu, représentée par son avocat, et a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation professionnelle et ses démarches.
La société SACOGIVA n’a pas comparu mais a adressé un courrier en date du 27 août 2025 selon lequel elle indique que la requérante n’a pas fourni de règlement significatif depuis près de 4 ans, de sorte que la dette ne cesse d’augmenter. Elle sollicite, en cas d’accord de délais à la requérante, que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation et des charges soit 845,25 euros dès le mois de septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [H] épouse [Z] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [H] épouse [Z] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle justifie d’un contrat à temps partiel à durée indéterminé signé le 18 septembre 2025 avec la SAS BROBECK, et ce à compter du 03 septembre 2025, en qualité d’assistante ménagère, pour 80 heures mensuelles.
Elle évoque dans sa requête, le fait de vivre avec sa fille qui durant un temps en 2022 a connu des difficultés de santé, sans donner d’éléments sur celle-ci ni de justificatifs.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [H] épouse [Z] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [H] épouse [Z] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [H] épouse [Z] [V] fait valoir le paiement de la somme de 576 euros le 24 septembre 2025 et 100 euros le 01er octobre 2025.
Si la bonne foi de madame [H] épouse [Z] n’est pas remise en cause par le bailleur, il convient de relever que le décompte versé par ce dernier indique une dette locative de 16.227,01 euros, soit quatre fois la dette locative constatée lors de la décision d’expulsion en 2022.
Madame [H] épouse [Z] ne justifie d’aucune démarche de relogement, ce alors même que la décision prononçant l’expulsion date d’un peu moins de trois ans et le commandement de quitter les lieux d’il y a plus de deux ans.
Dans ces conditions, madame [H] épouse [Z] a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais pour quitter les lieux, bien plus longs, que ce que les textes légaux prévoient. De surcroit, laisser à la requérante plus de délais pour quitter les lieux ne ferait qu’aggraver la dette locative. Madame [H] épouse [Z] ne justifie pas qu’elle soit en capacité de reprendre le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation et des charges.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame [H] épouse [Z], qui succombe dans la présente instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [E] [H] épouse [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 30 juin 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [E] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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