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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00602 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEW
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE MATRAY C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE MATRAY SARL AGENCE MATRAY, société à responsabilité limitée, au capital social de 233 705,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 126 616 dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 6] située au [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA, société par actions simplifiée, au capital de 538 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 369 863, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 07 septembre 2024, la SARL AGENCE MATRAY a été désignée en remplacement de la SAS FONCIA AGDA, en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SARL AGENCE MATRAY agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 6] a fait assigner la SAS FONCIA AGDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété, outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions récapitulatives notifiées le 19 novembre 2025, la SARL AGENCE MATRAY entend voir :
Condamner la société FONCIA AGDA à lui transmettre les documents suivants, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : Factures 2020, 2021 et 2022Relevés bancaires des mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 2021Relevés des index individuels des consommations d’eau 2022 et 2023 ; Condamner la société FONCIA AGDA à lui payer les sommes de : 2 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ; 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, la SARL AGENCE MATRAY affirme que les communications de documents précédentes se sont avérées tardives et insuffisantes. Elle soutient en outre qu’il est peu probable que la société FONCIA n’ait récupéré aucun autre document comptable ou archive de la copropriété lors de sa propre désignation et ajoute que la société FONCIA ne démontre pas ne détenir aucun élément supplémentaire.
Par conclusions auxquelles a répondu son contradicteur, la SAS FONCIA AGDA conclut au débouté de l’AGENCE MATRAY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette fin, la SAS FONCIA AGADA affirme avoir transmis tous les éléments en sa possession dès le 25 octobre 2024, soit antérieurement à l’assignation, par mails contenant des liens WeTransfer et ne pas détenir de pièces supplémentaires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société FONCIA AGDA, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession, et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par la loi, et ce en date du 25 octobre 2024.
En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que devant le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces supplémentaires.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société FONCIA AGDA justifie de la communication des pièces relatives à la copropriété [Adresse 6] par liens WeTransfer du 25 octobre 2024, soit dans le mois suivant la désignation du nouveau syndic.
La demande de communication de pièces complémentaires a été rejetée par la présente juridiction et l’AGENCE MATRAY ne justifie pas de l’envoi de sa mise en demeure daté eu 06 novembre 2024.
Dans ces conditions, l’obligation indemnitaire alléguée se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AGENCE MATRAY, qui succombe en ses demandes, supportera par conséquent la charge des dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande qu’elle présente sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents concernant la copropriété [Adresse 6] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
Condamnons la SARL AGENCE MATRAY à payer à la SAS FONCIA AGDA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SARL AGENCE MATRAY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AGENCE MATRAY aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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