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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06273 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTBV
Minute N°26/00115
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D]
née le 23 Août 1978 à LILLE (59000)
463 CHEM DES NEOULIERS
83130 LA GARDE
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Chez CONCILIAN
69 Av de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 2025, Madame [E] [D] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 13 août 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 15 août 2025 et au recours d’HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier ») le 26 août 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, seule la débitrice a comparu. Le créancier a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments, en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu le 17 décembre 2025, le créancier conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de la débitrice. Il précise n’avoir qu’une créance d’un montant de 890,79 euros à l’égard de la débitrice et demande que soit supprimée celle de 1 104,24 euros qui semble avoir été ajoutée par erreur par la commission. Par ailleurs, il mentionne le fait qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice, cette dernière étant en mesure de retrouver un emploi et de dégager une capacité de remboursement. Il sollicite donc une actualisation des créances figurant au dossier ainsi qu’une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois, afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle.
A l’audience, la débitrice indique que la créance à l’égard d’HOIST FINANCE s’élève à 890,99 euros. Elle déclare avoir terminé une formation en tant que conseillère en insertion professionnelle fin décembre 2025 mais ajoute qu’à ce jour, elle n’a pas encore le titre. Elle affirme que si son titre n’est pas reconnu, elle retournera dans son ancien emploi, à savoir monitrice d’atelier en ESAT. Par ailleurs, elle dit percevoir 1 143,00 euros de chômage ainsi que 210,00 euros de prime d’activité et payer un loyer de 560,00 euros avec en plus un rappel des charges. Elle indique être en fin de droits à compter du mois d’avril 2026. Enfin, la débitrice ajoute qu’elle souhaite retrouver un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 15 août 2025 et a adressé son recours le 26 août 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la demande de suppression de la créance HOIST FINANCE AB (20324711699)
En l’espèce, HOIST FINANCE déclare n’avoir comme seule créance à l’égard de la débitrice celle correspondant à la somme de 890,79 euros et sollicite la suppression de la créance de 1 104,24 euros, en indiquant qu’il s’agit d’une erreur de la commission.
Partant, il convient d’écarter de la procédure la créance HOIST FINANCE AB (20324711699) d’un montant de 1 104,24 euros.
S’agissant des mesures imposées
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, à l’audience, la débitrice indique et justifie, par la production d’un relevé de situation de France Travail en date du 19 février 2026, être actuellement au chômage et percevoir à ce titre la somme de 1 143,60 euros, somme qui apparaît effectivement sur ses relevés bancaires du mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026. Par ailleurs, il appert à la lecture des pièces transmises par la débitrice que cette dernière perçoit, au titre des prestations de la CAF du mois de janvier 2026, la somme de 81,00 euros correspond à l’allocation logement sociale ainsi que la somme de 210,66 euros pour la prime d’activité.
Ainsi, il en résulte que la débitrice perçoit au titre de ses ressources mensuelles une somme totale d’environ 1 434,00 euros, contre celle de 1 234,00 retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation datant du 22 septembre 2025 (+200,00 euros).
En outre, la débitrice affirme à l’audience avoir terminé depuis la fin du mois de décembre 2025 sa formation en tant que conseillère en insertion professionnelle (CIP) mais ne pas avoir encore le titre pour exercer. Elle précise également que dans le cas où son titre ne serait pas reconnu, elle pourrait retourner dans son ancien emploi en tant que monitrice d’atelier en ESAT, de sorte qu’elle est en possibilité, à court ou moyen terme, de pouvoir dégager une capacité de remboursement pour apurer ses dettes. Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours d’HOIST FINANCE recevable et y fait droit ;
ECARTE de la procédure la créance HOIST FINANCE n°20324711699 ;
CONSTATE que Madame [E] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [D] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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