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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00486
N° Portalis DBYC-W-B7J-LU47
70O
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. SOTRAV dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Un ensemble immobilier dénommé Village Ecchobloc a été édifié sur une parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 2] située [Adresse 8] à [Localité 6] (35), sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 6] DEVELOPPEMENT.
Cet ensemble immobilier est actuellement soumis au statut de la copropriété et assuré en tant que tel auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La SCI SAB IMMOBILIER a fait l’acquisition de la parcelle voisine, cadastrée section AY n°[Cadastre 1], avec pour projet d’y édifier un ensemble immobilier. Elle aurait ensuite constaté que le bâtiment voisin, accolé en limite de propriété sur la parcelle AY n°[Cadastre 2], empiéterait sur sa propre parcelle, ce qui serait de nature à compromettre la bonne réalisation de son projet.
Dans ce contexte, la SCI SAB IMMOBILIER, la SAS SAB OUEST et la SARL ARMORICAINE DU BOIS ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 7 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné la société BGM Géomètre-expert en qualité d’expert judicaire, au contradictoire des parties suivantes :
— la communauté de communes [Localité 7],
— la SCCV [Localité 6] DEVELOPPEMENT,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
— la SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION,
— la SARL BA CONCEPTION,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS PLANCHAIS,
— la SAS CETRAC,
— la SA AXA FRANCE IARD,
— la SA SMA en sa qualité d’assureur RC du Groupe DUVAL,
— la SARL AMCO STRUCTURES.
Les 13 et 17 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du [Adresse 10], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES la société SOTRAV (SAS) et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE (SA), venant aux droits de la société AVIVA, afin que les opérations d’expertise précitées leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a déposé des conclusions demandant au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
• Débouter la Société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause
• Déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES à la demande de la SARL ARMORICAINE DU BOIS, la SCI SAB IMMOBILIER et la SAS SAB OUEST, selon Ordonnance du 7 Juillet 2025 soient déclarées communes et opposables
° La société SOTRAV
° La société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la Société SOTRAV,
• Statuer ce que de droit sur les dépens” (sic).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société SOTRAV, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE au moment des travaux et encore actuellement, a réalisé des travaux de terrassement dans le cadre de la construction du Village Ecchobloc, travaux impliquant la mise en place des fondations et de talus de soutènement. Elle soutient que ces travaux ont concouru à l’ouvrage litigieux et à l’empiètement dénoncé.
En défense, suivant conclusions déposées à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
“Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise, ne produit aucun élément de nature à donner force ou crédit à une potentielle imputabilité des désordres allégués à la société SOTRAV ;
Dire et juger en conséquence que la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas d’un motif légitime à appeler la société SOTRAV et son assureur à participer à la mesure d’expertise judiciaire ;
Débouter en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Juge des référés estimait recevable et fondée la demande de la compagnie AXA,
Donner acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
Dire que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés de la demanderesse,
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge de la Compagnie AXA FRANCE IARD”.
La société d’assurance précise ne plus être l’assureur de la société SOTRAV à la date de l’assignation, cette dernière ayant résilié son contrat d’assurance à effet au 31 décembre 2024. Elle insiste par ailleurs sur le fait que les travaux réalisés par la société SOTRAV ne peuvent pas être à l’origine de l’empiètement des fondations allégué par la société SAB IMMOBILIER à l’origine de l’expertise judiciaire. Elle estime que la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que les fondations litigieuses seraient l’ouvrage de la société SOTRAV, alors que les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société PLANCHAIS, assistée du bureau d’études AMCO et sous la maîtrise d’œuvre de la société CETRAC.
Elle en déduit qu’il est prématuré de lui faire supporter, ainsi qu’à la société SOTRAV, le temps et les frais qu’implique une participation à des opérations d’expertise judiciaire. Elle conclut à l’absence de motif légitime de nature à justifier leur mise en cause.
Citée par acte remis à personne morale, la société SOTRAV n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats l’acte d’engagement valant marché de travaux conclu le 5 novembre 2021 entre la SCCV [Localité 6] DEVELOPPEMENT, en qualité de maître de l’ouvrage, et la SOTRAV, accompagné d’un devis des travaux correspondant pour un montant total de 89 431,92 euros (sa pièce 7), ainsi qu’un compte-rendu de réunion de chantier en date du 15 juin 2022 établi en présence de la société SOTRAV dans le cadre de la construction du projet dit Ecchobloc (sa pièce 3).
Ces éléments confirment que la société SOTRAV s’est vu confier la réalisation du lot terrassement et VRD dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] et est chronologiquement intervenue au début des travaux avant la réalisation des travaux de gros oeuvre.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD justifie bien d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 7 juillet 2025 à la société SOTRAV, seules ces opérations étant de nature à préciser la nature exacte de l’intervention de cette société et son incidence sur l’empiètement allégué par le ou les propriétaires de la parcelle AY n°[Cadastre 2] voisine.
Il en va de même à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE (SA) qui ne conteste pas avoir été l’assureur de la société SOTRAV au moment des travaux litigieux (pièce 3 de la SA AXA FRANCE IARD).
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA AXA FRANCE IARD une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SOTRAV (SAS) et à son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE (SA), les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2025, susvisée ;
Disons que ces parties défenderesses seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SA AXA FRANCE IARD (SA) leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SOTRAV (SAS) et la société ABEILLE IARD & SANTE (SA) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD (SA) devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD (SA).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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