Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEFN Minute n°
Ordonnance du 18 mars 2026
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats du 17 mars 2026 et au délibéré le 18 Mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur, [R], [I]
né le 05 Octobre 1996 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
placé sous mesure de protection (curatelle par décision du 03 avril 2023) confiée à, [O], [H], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 janvier 2026, placé sous programme de soins psychiatriques le 03 mars 2026, réadmis en hospitalisation complète le 08 mars 2026
comparant, assisté de Me, [S], [U] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 mars 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 05 février 2026 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M., [R], [I],
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 février 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur, [J] le 03 mars 2026,
Vu la décision administrative du 03 mars 2026 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M., [R], [I],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur, [X] le 08 mars 2026,
Vu la décision administrative rendue le 08 mars 2026 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M., [R], [I] ainsi que la notification de cette décision au patient le 09 mars 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 13 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 3] du 16 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M., [R], [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de, [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique
M. Procureur de la République, régulièrement avisé, non comparant
Me Marine BERTHELON, avocat assistant M., [R], [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026 à 10h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de la CHARTREUSE en date du 13 mars 2026 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur, [R], [I] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 janvier 2026 à 15h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent dans un contexte de décompensation, intervenue en suite d’une rupture de traitement, qui s’est manifestée par des troubles du comportement hétéroagressifs et une tension psychique importante alors qu’il est habituellement suivi pour une schizophrénie paranoïde. La mesure a fait l’objet d’un contrôle en date du 05 février 2026 qui en a constaté la régularité et en a autorisé la poursuite.
Sur la base d’un certificat médical du Docteur, [J] en date du 3 mars 2026 qui relevait une amélioration du contact et une mise à distance des idées délirantes grace à l’administration d’un traitement anti psychotique, Monsieur, [I] bénéficiait d’un programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement par voie injectable de manière mensuelle au sein du CMP CARNOT par décision du même jour.
Depuis cette date, aucun certificat mensuel n’a pu être transmis puisque le 08 mars 2026, le Docteur, [X] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète compte-tenu d’une dégradation de l’état du patient qui apparaissait confus, adoptant des comportements étranges, une posture figée et présentant lors de l’entretien une attitude quasi mutique et méfiante outre une tension psychique et un état incurique.
Sa réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
Dans son avis motivé du 13 mars 2026, le Dr, [J] indiquait que sa réintégration était intervenue à la suite d’une résurgence de signes psychotiques (angoisses et phénomènes hallucinatoires) et relevait qu’il présentait toujours une résistance aux traitements avec une persistance d’éléments délirants psychotiques avec croyance délirante outre une absence de conscience de ses troubles le conduisant à remettre en cause son traitement de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur, [R], [I] a indiqué que l’hospitalisation était nécessaire et qu’elle se déroulait bien. Il a indiqué qu’il ne se sentait “pas encore mieux” et a indiqué être d’accord avec la position des psychiatres sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Maitre, [U] a contesté la régularité de la procédure notant l’absence de transmission des décisions administratives mais n’a pas sollicité la levée de la mesure puisque sur le fond, elle a indiqué que le patient ne souhaitait pas solliciter la mainlevée.
* * *
En l’absence de demande de mainlevée, il n’y a pas lieu de statuer sur les simples observations formulées par le conseil du patient.
En l’espèce, Monsieur, [R], [I], patient initialement pris en charge pour une schizophrénie paranoide en rupture de traitement, a été placé en programme de soins seulement quelques jours avant sa réintégration intervenue en raison de la résurgence de signes psychotiques puis d’élements délirants. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus qu’il bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours très précaire, en l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles tel que le relève l’avis motivé qui note que le patient remet en cause le traitement antipsychotique. Dès lors, et alors que le patient ne sollicite pas la levée de la mesure puisqu’il l’estime justifiée et indique que son état ne s’est pas suffisamment amélioré pour envisager une sortie il ne peut qu’être considéré que sa réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et de leurs manifestations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina Saleh, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [R], [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 3],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 3], le 18 Mars 2026 à 10h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2026
– Avis au curateur le 18 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Vente
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Responsabilité limitée ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Facture ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Régularisation ·
- Dépôt
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Chiropracteur ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Contradictoire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Comptes bancaires ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Société anonyme ·
- Livre ·
- Prétention ·
- Demande
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Syndic ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Communication ·
- Document ·
- Archives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.