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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5MX
ORVITIS
C/
M. [K] [G] [H]
Mme [J] [E] [B]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
[Adresse 4], ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
assignation en date du 21 Août 2025
DEFENDEURS :
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail sous seing privé du 19 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or (ORVITIS) a donné en location à Madame [J] [E] [B] et Monsieur [K] [G] [H], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Des incidents de paiement sont régulièrement intervenus et ORVITIS a adressé un commandement de payer aux consorts [E] [O] [H], le 27 décembre 2024, pour un montant en principal de 3.481,52 €.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux, et le montant de la dette n’a cessé de croître.
Les consorts [E] [O] [H] ont quitté le logement le 11 mars 2025, laissant un impayé de 9.028,47 €.
Toutes les tentatives amiables afin d’en obtenir le paiement sont restées vaines.
C’est pourquoi, par assignation du 21 août 2025, remise à étude, ORVITIS sollicite du Tribunal, qu’il condamne solidairement les consorts [E] [O] [H] au paiement de la somme de 9.028,47 € au titre des sommes restant dues à leur départ du logement, au titre des loyers et charges impayés.
ORVITIS sollicite également la somme de 300,00 € au titre de l’article 1.231-6 a 3 du Code Civil pour résistance abusive et injustifiée outre 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORVITIS sollicite enfin la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, ORVITIS est représentée, [J] [E] [B] et [K] [G] [H] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de ORVITIS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la dette locative (loyer et charges)
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment l’extrait de relevé de compte édité au 18 septembre 2025, que [J] [E] [B] et [K] [G] [H] restent redevables auprès d’ORVITIS, de la somme de 9.028,47 € au titre de l’arriéré des loyers et charges au départ des locataires, après restitution du dépôt de garantie (559,00 €).
En conséquence, [J] [E] [B] et [K] [G] [H] seront solidairement condamnés à verser cette somme à ORVITIS.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
ORVITIS sollicite la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Eu égard à l’ancienneté, ainsi qu’au quantum de la dette, lesquels démontrent la mauvaise foi manifeste des défendeurs, outre le préjudice indéniable pour ORVITIS, cette somme sera totalement accordée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 300,00 €.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [E] [B] et [K] [G] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de ORVITIS, [Adresse 4] ,
CONDAMNE, solidairement, Madame [J] [E] [B] et Monsieur [K] [G] [H] à payer à ORVITIS, [Adresse 4] la somme de 9.028,47 € (NEUF MILLE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges restant impayés au 11 mars 2025, date de la restitution du logement,
CONDAMNE, solidairement, Madame [J] [E] [B] et Monsieur [K] [G] [H] à payer à ORVITIS, [Adresse 4] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE, solidairement, Madame [J] [E] [B] et Monsieur [K] [G] [H] à payer à ORVITIS, [Adresse 4] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, solidairement, Madame [J] [E] [B] et Monsieur [K] [G] [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président,
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