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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE c/ ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX, S.A., S.A. [ 5, S.A. [ 8 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00003 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDA6
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [X] [I], sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024,
— [T] [W], sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024
— [1],
— SGC [Localité 3],
— [2],
— ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX,
— TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4],
— [3],
— [4],
— S.A. [5],
— S.A. [6],
— [7],
— S.A. [8] SERVICE CLIENT,
— SGC [L],
— SIP [Localité 3],
— [9] [Localité 5],
— CABINET VETERINAIRE,
— [10] [Localité 3],
— [11] CHEZ INTRUM JUSTITIA
— [Localité 6] [12],
— [M] [S]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [I],
sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024
née le 12 Juin 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Madame [N] [K] curatrice
Monsieur [T] [W],
sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024
né le 13 Mars 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Madame [N] [K] curatrice
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Caisse SGC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [13] RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Caisse TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Caisse SGC [L]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Caisse [14] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme OFFICE HLM-[Localité 1]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [S]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] .
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de0%, avec une mensualité maximum de 603 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024.
Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 2024, mentionnant l’omission de plusieurs dettes, l’absence de prise en compte de la mutuelle ainsi qu’une mensualité [8] plus élevée que prévu. Ils sollicitent que la mensualité retenue par la commission soit revue à la baisse.
Par jugement en date du 25 août 2025, la contestation formée par les débiteurs a été déclarée recevable, et avant dire-droit, il a été ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation des créanciers [18] et Monsieur [M] [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025. À cette audience, Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], mentionnent toujours percevoir l’AAH et ne pas travailler . Ils indiquent n’y avoir pas de changement dans leur situation et être tous deux sous mesure de protection, de curatelle renforcée. Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], soulignent que leur logement est mal isolé et que les factures de fluides vont être plus importantes.
Madame [N] [K] souligne qu’elle gère les comptes et avoir mis en place des échéanciers, dans le cadre de la curatelle renforcée. Elle indique qu’après les avoir hébergés pendant deux ans, ils disposent de leur propre logement (loyer de 600 euros).
L’Office Public de l’Habitat [Localité 4]-[Localité 4] HABITAT, représentée par Madame [P] [Q], mentionne que les débiteurs ont quitté le logement et que la dette est dès lors figée (1 809,27 euros). Il mentionne ne pas être opposé à une mensualité moindre ou à un étalement de la dette en fonction des charges des débiteurs.
Monsieur [M] [S] mentionne que sa créance s’élève à la somme de 2 600 euros (reconnaissance de dette amicale) et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courriers reçus au greffe les 21 février et 22 septembre 2025, la [19] a rappelé le montant de sa créance (449,30 euros).
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé les débiteurs, assistés de leur curatrice, à transmettre la régularisation de gaz. Par courrier en date du 7 janvier 2026, reçue au greffe le 12 janvier 2026, Madame [N] [K] a transmis les pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le recours des débiteurs est recevable en la forme.
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
— Sur la capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], âgés respectivement de 34 ans et de 29 ans, sont concubins, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 372 euros, correspondant à l’AAH (2 032 euros), à l’allocation logement (340 euros) et comme charges un montant de 1 769 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre le logement (600 euros).
Il ressort des éléments versés que :
— Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] sont toujours bénéficiaires de l’AAH (attestation CAF, mois de mai 2025 : chacun : 1 033,32 euros),
— que la facture de régularisation de gaz en date du 29 décembre 2025 est d’un montant de 967,74 euros, avec prise en compte d’un échéancier de 107,53 euros (mail en date du 6 janvier 2026 d’ENI),
— l’échéancier de paiement d’ENI-gaz en date du 5 janvier 2026 prévoit des mensualités de 160 euros,
— la DGFIP a accordé des délais de paiement (98 euros par mois), concernant les amendes pénales,
— l’échéancier de paiement du SCG [Localité 3] en date du 1er octobre 2025 prévoit de mensualités de 40 euros (factures d’eau).
Il est rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires sont exclues de la procédure de surendettement.
Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] s’acquittent d’un loyer mensuel de 600 euros (quittance de loyer en date du 31 janvier 2025).
Les débiteurs n’ont pas de patrimoine.
La quotité saisissable s’établit à 690,68 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 992,11 euros. Dès lors, la capacité maximale de remboursement est de 414.53 euros.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Suite au jugement en date du 25 août 2025, il convient de prendre en compte les créances suivantes :
— [Localité 6] [12] : 499,30 euros, (facture en date du 19 mai 2020),
— Monsieur [M] [S] : 2 600 euros, (attestation sur l’honneur signée par Monsieur [M] [S] et Monsieur [T] [W] en date du 15 novembre 2020).
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
CORREZE HABITAT 1 809,27 euros
SIP [Localité 3] 799 euros
ASSURONE GROUP 212,16 euros
EDF SERVICE CLIENT 1 679,87 euros
ENI SERVICE RECOUVREMENT 2 332,65 euros
[1] 190 euros
[4] 2 254,26 euros
SA [20] 377 euros
[11] 23,69 euros
SCG [Localité 3] 100,54 euros
[7] 2 480 euros
[10] [Localité 3] 36,20 euros
[5] 3 385,83 euros
TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE [Localité 4] 207,82 euros
[3] 449,30 euros
CABINET VETERINAIRE 324,34 euros
[Localité 20] 499,30 euros
Monsieur [M] [S] 2 600 euros
TOTAL 19 761,23 euros
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de leurs dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 49 mois, afin de permettre le redressement des débiteurs.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées. Les débiteurs et les créanciers devront se reporter au tableau ci-joint.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] devront continuer à régler à échéance les charges courantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 4] du 19 décembre 2024 ;
DIT que les dettes de Monsieur [T] [W] et de Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
CORREZE HABITAT 1 809,27 euros
SIP [Localité 3] 799 euros
ASSURONE GROUP 212,16 euros
[8] SERVICE CLIENT 1 679,87 euros
ENI SERVICE RECOUVREMENT 2 332,65 euros
[1] 190 euros
[4] 2 254,26 euros
SA [20] 377 euros
[11] 23,69 euros
SCG [Localité 3] 100,54 euros
ALCURA 2 480 euros
[10] [Localité 3] 36,20 euros
[21] FAUGERON 3 385,83 euros
TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE [Localité 4] 207,82 euros
[3] 449,30 euros
CABINET VETERINAIRE 324,34 euros
[Localité 20] 499,30 euros
Monsieur [M] [S] 2 600 euros
TOTAL 19 761,23 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [T] [W] et de Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], sur 49 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [T] [W] et à Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt,De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [W] et à Madame [X] [I], assistés de leur curatrice, Madame [N] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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