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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 mai 2025, n° 19/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle GEREP, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
63A
RG n° N° RG 19/03535 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TI2F
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [M], [J] [D], [P] [M], [T] [D] [K]
C/
SA AXA FRANCE IARD, HOPITAL PRIVE [Localité 29], Mutuelle GEREP, [Z] [G], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
HOPITAL PRIVE [Localité 29] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle GEREP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2015, Monsieur [Y] [M] était opéré à l’hôpital privé [Localité 30] par le docteur [G] du pied gauche. Ce dernier souffrant d’un pied creux bilatéral alors prédominant à gauche, il était procédé à une ostéotomie de valgisation du calcanéum et à un hersage du tendon d’Achille gauche.
Les suite été marquée par l’apparition d’une infection. À la suite d’un bilan biologique réalisé le 12 juin 2015, le médecin traitant de [Y] [M], le docteur [E] mettait en place un traitement antibiotique et prescrivait une scintigraphie osseuse. Cet examen réalisé le 18 juin 2015 confirmait le retard de cicatrisation et mettait en évidence l’inflammation locale et une algoneurodystrophie en phase chaude.
Le 9 octobre 2015, un prélèvement mettait en évidence à staphylocoque doré. [Y] [M] était hospitalisé à l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] les 15 et 16 octobre 2015 pour réalisation d’un curetage de kyste. Il était réhospitalisé au service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 23] du 14 au 26 décembre 2015 et commençait une nouvelle antibiothérapie d’une durée de six semaines.
[Y] [M], qui exerçait une activité de mécanicien aéronautique, a repris le travail à mi-temps thérapeutique à partir du 6 juin 2016 et a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à partir du 22 novembre 2016. Le 17 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude.
[Y] [M] a saisi la CCI qui, a ordonné une première expertise au contradictoire du docteur [G]. Par avis du 23 novembre 2016, la CCI désignait un nouveau collège d’expert pour réaliser une nouvelle expertise au contradictoire du médecin traitant de [Y] [M], le docteur [E], du docteur [G] et de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30].
Le nouveau collège d’experts désignés, les docteurs [V] et [U], ont procédé à l’expertise ordonnée le 8 mars 2017 et rendaient un avis aux termes duquel ils indiquaient
« L’infection peut être objectivée avec certitude le 23 juin 2015 soit 113 jours après l’intervention d’ostéotomie du calcanéum du 2 mars 2015… Il s’agit d’une infection associée aux soins.”
Les soins ont eu lieu en établissement de santé (Hôpital Privé [Localité 29]). Il s’agit donc d’une infection nosocomiale.
La thérapeutique a été mise en œuvre de façon conforme aux règles de l’art le 10 décembre 2015. Le diagnostic d’ostéite était certain au 23 juin 2015.
La prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art pour la période du 23 juin 2015 au 10 décembre 2015 car il a été mis en place une antibiothérapie sans recherche de germe préalable.
Entre le 23 juin 2015 et le 10 décembre 2015, c’est-à-dire pendant six mois, la prise en charge de cette infection n’a pas été conforme aux règles de l’art. En effet, dès le 23 juin, date certaine de l’infection, le patient aurait dû bénéficier d’unebiopsie osseuse qui aurait alors donné suite à un traitement antibiotique adapté… Les conséquences du retard de diagnostic sont une augmentation du DFTT et du DFTP imputable détaillés par la suite. »
Les experts retenaient un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2 % liés à l’infection, les 3 % restants étant liés aux problèmes de pieds creux de [Y] [M].
Concernant les conséquences professionnelles de l’infection, les experts précisent que [Y] [M] souffre de pieds creux bilatéraux et qu’il s’agit d’une pathologie évolutive dans le temps. Ils considèrent que même en l’absence de cette infection nosocomiale, le patient aurait dû faire un reclassement professionnel mais que cette infection nosocomiale a accéléré le besoin de reconversion. Il est précisé que son pied gauche était toujours douloureux mais également son pied droit, raison pour laquelle il devait se faire opérer du deuxième pied.
Par un avis rendu le 19 septembre 2017, la CCI Aquitaine a considéré que M. [M] avait été victime d’une ostéite résultant d’une infection nosocomiale survenue dans les suites de son intervention du 2 mars 2015, dont la responsabilité sans faute incombait à l’hôpital privé [Localité 30] et que la prise en charge de l’ostéite par le docteur [Z] [G] n’avait pas été conforme aux règles de l’art. La CCI concluait à une prise en charge des conséquences de l’infection nosocomiale par l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] sauf pour certains préjudices incombant à l’assureur du docteur [A] à savoir le déficit fonctionnel temporaire entre le 23 juin et le 10 décembre 2015, les dépenses de soins pendant cette période, l’assistance tierce personne entre le 23 juin et le 31 août 2015 puis du 17 octobre 10 décembre 2015 et un préjudice esthétique temporaire majoré.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [Y] [M] et plusieurs de ses proches, Madame [J] [D] (compagne), Monsieur [P] [M] (père) et Madame [W] [I] (belle-sœur) ont, par acte délivré par un commissaire de justice les 1er mars, 12 mars et 4 avril 2019, fait assigner devant le présent tribunal l’HÔPITAL [28] et le docteur [Z] [G] pour voir indemniser son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde.
Par acte d’huissier délivré ultérieurement les 1er mars et 19 avril 2021, les requérants ont fait assigner l’assureur du docteur [G], la compagnie AXA, ainsi que en qualité de tiers payeurs la mutuelle GEREP. L’affaire enrôlée suite à cette assignation a été jointe au dossier ouvert suite à l’assignation initiale.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La mutuelle GEREP n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [Y] [M], Madame [J] [D], Monsieur [P] [M] et Madame [W] [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu les rapports d’expertise,
Vu la jurisprudence,
— Constater que M. [M] a été victime d’une infection nosocomiale à l’hôpital privé [Localité 30], dont le diagnostic retardé par le Dr [G] a occasionné un retard de traitement.
— Condamner in solidum l’hôpital privé [Localité 30] et le docteur [G] à indemniser les préjudices en ayant résulté pour M. [M] et ses proches de la façon suivante :
* à M. [Y] [M], victime directe :
Dépenses de santé actuelles ……………………….. …… 278,00 €
Frais divers …………………………………………………… 4 364.39 €
Pertes de gains professionnels actuels …………… 10 967,61 €
Dépenses de santé futures ……………………………….. 156,00 €
Pertes de gains professionnels futurs …………….. 164 323,15€
Incidence professionnelle ……………………………… 81 301,72 €
Déficit fonctionnel temporaire ………………………….. 4 435.50 €
Souffrances endurées …………………………………… 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………. 6 000 €
Déficit fonctionnel permanent …………………………. 10 000 €
Préjudice d’agrément …………………………………….. 10 000 €
Préjudice esthétique permanent ……………………….. 3 000 €
Préjudice d’établissement ………………………………… 7 000 €
* à sa compagne [J] [D], victime par ricochet :
Frais de déplacement ………………………………………… 770.85 €
Perte de revenus ………………………………………………… 60.60 €
Préjudice d’accompagnement ………………………… 10 000 €
* à sa belle-sœur [T] [K] [D], victime par ricochet :
Frais de déplacement ……………………………………… 1 279.54 €
Préjudice d’accompagnement ………………………….. 3 500 €
* à son père [P] [M], victime par ricochet :
Frais de déplacement ……………………………………… 1 830.93 €
Préjudice d’accompagnement ………………………….. 5 000 €
— Assortir lesdites sommes des intérêts de droit y afférents à compter de l’assignation.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social et à la mutuelle appelés à la cause.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER que l’HÔPITAL PRIVE [Localité 29] et le docteur [Z] [G] sont responsables de la survenance de l’infection nosocomiale et du retard de son traitement ainsi que du préjudice subi par la CPAM DE LA GIRONDE, constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [Y] [M], à hauteur de 29.670,58 €,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 29], le docteur [Z] [G] et son assureur, la SA AXA France IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 29.670,58 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social.
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
DECLARER qu’il sera fait application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil,
CONDAMNER in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 29], le docteur [Z] [G] et son assureur, la SA AXA France IARD à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
CONDAMNER in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 29], le docteur [Z] [G] et son assureur, la SA AXA France IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [J] [D], Monsieur [P] [M] et Madame [W] [D] [K] de leurs demandes indemnitaires ;
Pour ce qui concerne Monsieur [Y] [M], DECLARER satisfactoire l’offre présentée par l’HOPITAL PRIVE [Localité 30], à savoir :
— tierce personne : 1.805,15 €
— perte de gains professionnels actuels : 10.967,61 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.633,75 €
— souffrances endurées : 2.500 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
— préjudice d’agrément : 3.000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 €
soit une somme totale de : 26.406,51 €
ORDONNER un partage de responsabilité entre l’HOPITAL PRIVE [Localité 29] et le docteur [G] à hauteur de 50 % et en conséquence, DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être mis à la charge de l’HOPITAL PRIVE [Localité 29] une somme supérieure à celle de 24.485,93 €, calculée comme suit :
— tierce personne : 1.073,95 €
— perte de gains professionnels actuels : 10.967,61 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.944,37 €
— souffrances endurées : 2.500 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
— préjudice d’agrément : 3.000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 €
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTER la CPAM de la Gironde de sa demande relative au remboursement des indemnités journalières à compter du 27 juin 2015 et lui ALLOUER une indemnité revue à de plus justes proportions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les Consorts [M] [D] et la CPAM de la GIRONDE de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre du docteur [G] et de la Compagnie AXA
DEBOUTER toute autre partie de ses demandes en tant que formulée à l’encontre du docteur
[G] ;
DEBOUTER l’Hôpital Privé [Localité 29] de sa demande de relevé indemne intégralement
formulée à l’encontre du docteur [G] et de la Compagnie AXA.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la responsabilité du docteur [G] ne peut être retenue qu’au titre d’une perte de chance de guérir l’infection de manière précoce, perte de chance limitée à 50%;
DIRE ET JUGER que le docteur [G] et la Compagnie AXA ne pourront être condamnés
dans la limite de 50%, à indemniser d’autres postes que ceux retenus par les Experts et la CCI
comme étant en lien direct et certain avec le manquement reproché, soit :
— DFT du 23 juin au 10 décembre 2015
— DSA du 23 juin au 10 décembre 2015
— ATP du 23 juin au 10 décembre 2015
— PET du 23 juin au 10 décembre 2015
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre du
docteur [G] et de la Compagnie AXA portant sur l’indemnisation de préjudices autres que le DFT, les DSA, l’ATP et le PET de Monsieur [Y] [M] sur la période du 23 juin au 10 décembre 2015.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre du docteur [G] et de la Compagnie AXA au-delà de :
— [Localité 31] personne temporaire : 490,05 €
Et, à titre subsidiaire 579,15 €
— DFT : 689,37 € correspondant à 50 % du DFT
— Préjudice esthétique temporaire 500 € correspondant à 50%
— 565,12 € au titre de la créance de la CPAM
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et l’Hôpital Privé [Localité 29] et la CPAM de ses prétentions formées à l’encontre du docteur [G] et de la Compagnie AXA au titre des
Dépenses de santé actuelles, PGPA, Dépenses de santé futures, PGPF, Incidence professionnelle, Souffrances endurées,DFP, préjudice esthétique permanent, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément.
Et à titre subsidiaire,
DEBOUTER toute partie de leurs prétentions formées à l’encontre du docteur [G] et de
la Compagnie AXA au-delà des indemnités suivantes :
— 50% PGPA sur la période du 3 juillet au 5 octobre puis du 8 octobre au 10 décembre 2015
— Souffrances endurées : 2.000 €
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [J] [D], Madame [T] [D] [K] et Monsieur [P] [M], et toute autre partie, de l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre du docteur [G] et de la Compagnie AXA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et du docteur [G] au titre de l’infection nosocomiale
Au terme des de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales « sauf s’il rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes des dispositions de l’article R6111-6 du code de la santé publique, “les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infection nosocomiale”
S’agissant des médecins, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le rapport d’expertise des docteur [V] et [U] retient que [Y] [M] a souffert une infection du site opératoire suite à son opération du 2 mars 2015 confirmée par les signes locaux d’infection, des signes généraux avec CRP élevée et par la scintigraphie osseuse montrant le 18 juin 2015 une atteinte infectieuse localisée. Ils considèrent qu’il s’agit d’une infection associée aux soins dispensés à l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et objectivée avec certitude le 23 juin 2015.
Les experts ajoutent que la prise en charge de cette ostéite à compter du 23 juin 2015 n’a pas été conforme aux règles de l’art puisque le docteur [G] a poursuivi une antibiothérapie sans recherche de germes préalable alors qu’il aurait dû procéder dès le 23 juin, date certaine de l’infection, à une biopsie osseuse qui aurait alors donné lieu à un traitement antibiotique adapté. Les experts soulignent que le traitement par Pyostacine prescrit à l’aveugle à compter du 12 juin n’était pas indiqué dans les infections osseuses et est même contre-indiqué dans les ostéites. Ils retiennent que la prise en charge sera adaptée à compter du 10 décembre 2015 date à laquelle [Y] [M] sera pris en charge dans le service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 23]. Les experts considèrent en conséquence que la mauvaise prise en charge de l’infection incombe en totalité au docteur [G] pour la période 23 juin au 10 décembre 2015.
Les requérants sollicitent la condamnation solidaire de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et du docteur [G] à réparer l’intégralité des préjudices imputables à l’infection nosocomiale, de la même manière que la CPAM.
[Y] [M] fait valoir qu’il existe une identité du dommage entre ce qui relève du retard de diagnostic et de l’infection nosocomiale, à tout le moins partielle. Il soutient que si le docteur [G] ne doit pas supporter l’intégralité des conséquences de l’infection dont il n’est pas à l’origine il faut considérer la part des dommages qui lui est imputable du fait du retard de diagnostic qu’il appartient au tribunal, faute d’évaluation par les experts, d’apprécier.
L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection consécutive à l’intervention de mars 2015 mais soutient qu’il convient de retenir la faute du docteur [G] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale qui a occasionné un retard de traitement. Il considère que pour les postes de préjudice visés par les experts comme incombant à l’assureur du docteur [G], il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et le docteur [G]. Aucune demande de relévé indemne n’est en revanche formée à l’encontre du docteur [G].
De son côté, le docteur [G] ne conteste pas la faute de retard de prise en charge de l’infection qui lui est reprochée . Il conteste toutefois que le retard de prise en charge doive être retenu à compter du 30 mars 2015, soutenant que contrairement à ce que soutenaient les requérants, aucune plaie béante n’a été constatée par lui à cette date. Il affirme qu’il s’agit d’une contrevérité qui ne reflète aucunement le rappel des faits des experts. Il soutient que ce n’est qu’à compter du 23 juin 2015, selon l’analyse des experts eux-mêmes, que le diagnostic de la complication infectieuse pouvait être retenu et considère que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite de 50 % des préjudices visés par les experts comme étant en lien avec le retard de diagnostic pour la période du 23 juin au 10 décembre 2015.
Au regard des conclusions des docteurs [V] et [U], il convient de retenir la responsabilité de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] pour l’infection nosocomiale contractée par [Y] [M] suite à l’intervention chirurgicale du 2 mars 2015, responsabilité dont le principe n’est pas discuté par l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30]. Par ailleurs, il convient de retenir la faute du docteur [G], qui n’est pas non plus contestée, pour le retard de prise en charge de l’infection lié au défaut de réalisation d’une biopsie osseuse et de mise en place d’un traitement antibiotique adapté.
Concernant la demande de condamnation in solidum formée par les requérants et la CPAM, il est constant que les dommages ne sont identiques que pour partie.
S’agissant de la part de responsabilité du docteur [G], il convient de retenir un retard de prise en charge par le docteur [G] à compter du 23 juin 2015 comme l’on fait les docteurs [V] et [U] et non à compter du 30 mars 2015. En effet, les experts reprennent dans l’historique des faits les constatations retracées pour la consultation du docteur [G] du 30 mars 2015 et précisent avoir pris connaissance de la photo de la plaie qui correspond à la voie d’abord externe du calcanéum, plaie faisant environ 2 cm sur 1 cm avec des bords rouge vif. Ils n’en concluent cependant pas que cet aspect était suffisant, à lui seul, pour donner lieu à une prise en charge antibio thérapeutique ou à une biopsie. De la même manière, le rapport d’expertise des docteurs [R] et [F] retenait un retard de diagnostic et exposait qu’à la date du 18 juin 2015, plusieurs signes évoquaient fortement le diagnostic d’ostéite et justifiaient des prélèvements profonds et un avis d’infectiologue. Ils précisaient que le traitement correct n’avait débuté que six mois plus tard en décembre 2015.
S’agissant de la responsabilité de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], elle porte sur l’ensemble des conséquences de l’infection telle qu’évaluées par les docteurs [V] et [U] à compter du 23 juin 2015, date où son apparition peut être retenue de manière certaine.
Dès lors, les préjudices temporaires, entre le 23 juin 2015 et la consolidation fixée par les experts le 24 novembre 2016, date de consultation d’un chirurgien orthopédiste, sont bien des préjudices qui résultent à la fois de l’infection nosocomiale et du retard de prise en charge, sans qu’une séparation étanche puisse être faite avec les préjudices persistant à compter de la prise en charge conforme du 10 décembre 2015. En effet, il n’est pas certain que l’ensemble des préjudices temporaires dont la réparation est sollicitée, à savoir les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire auraient été exactement identiques si l’infection avait été correctement prise en charge des le 23 juin 2015.
Il convient donc de condamner solidairement l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et le docteur [G] à réparer l’ensemble des préjudices temporaires de [Y] [M], comme sollicité par ce dernier. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, il convient de retenir que le retard de prise en charge de 172 jours (du 23 juin au 10 décembre 2015) imputable au docteur [G] ne représente que 32,95 % de l’ensemble des préjudices temporaires qui se sont étalés sur 522 jours (du 23 juin 2015 au 24 novembre 2016).
Concernant les préjudices définitifs, le réparation incombe en totalité à l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30]. En effet, les préjudices définitifs ne sont selon les experts pas liés au retard de prise en charge mais à l’infection elle-même.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y] [M]
Au vu du rapport des docteurs [V] et [U], le préjudice corporel de Monsieur [Y] [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 23 juin 2015 et le 22 novembre 2016 une somme total de 14 930,27 €pour le compte de son assuré social Monsieur [Y] [M] (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage de transport) qu’il y a lieu de retenir. Ce relevé mentionne une franchise de 131 euros.
Monsieur [Y] [M] fait état des dépenses demeurées à sa charge au titre de la consultation d’une diététicienne sur l’année 2016 qu’il convient de retenir à hauteur de 278 €, les documents produits par [Y] [M] faisant apparaître que la prise de poids postérieure à l’opération du 2 mars 2015 dont la prise en charge a été différée est nécessairement en lien avec la complication présentée à l’origine d’une sédentarité ayant largement dépassé les quatre mois prévisibles en l’absence de complications selon les experts.
Total : 15 208,27 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 150 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Le rapport d’expertise des docteurs [V] et [U] retient comme imputables à l’infection nosocomiale un besoin d’aide tierce personne complémentaire de 6 heures par semaine du 23 juin 2015 au 7 juillet 2015 et du 17 octobre au 13 décembre 2015 (soit sur 73 jours) et de 4 heures par semaine du 8 juillet au 31 août 2015 et du 24 décembre 2015 au 26 janvier 2016 (soit sur 88 jours)
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de la somme de 2 257,15 € correspondant à (6 x 20 x 73/7) + (4 x 20 x 88/7).
Total frais divers : 2 407,15 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le rapport d’expertise retient qu’en l’absence d’infection, l’intervention justifiait un arrêt de travail de quatre mois compte tenu de la profession du patient, à savoir mécanicien aéronautique. Ils retiennent donc un arrêt de travail imputable à l’ infection du 3 juillet au 5 octobre 2015 puis du 8 octobre au 5 juin 2016 et dans le cadre d’une reprise à mi-temps jusqu’au 22 novembre 2016.
La créance de la CPAM fait apparaître un total de 14 740,31 € indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt total et des arrêts et mi-temps entre le 3 juillet 2015 et le 21 novembre 2016. Ces indemnités sont bien imputables à l’infection de sorte qu’il convient de retenir cette somme.
Monsieur [Y] [M] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 1 873,46 € par mois soit, pour la période du 3 juillet 2015 au 23 novembre 2016, une perte de revenus de 31 848,82 €.
De cette somme il convient de déduire le montant net des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale directement au salarié (11 409,37 € selon les justificatifs produits) ainsi que les revenus perçus de l’employeur pour un total de 9 471,84 € soit une perte de gains professionnels pour [Y] [M] de 10 967,61 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 25 707,92 €.
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à :
— 324 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 12 jours (les 15 et 16 octobre puis du 14 au 23 décembre 2015)
— 945 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 70 jours (du 23 juin au 7 juillet puis du 17 octobre au 10 décembre 2015)
— 567 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 84 jours (du 8 juillet au 31 août 2015 et du 24 décembre au 26 janvier 2016)
— 931,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 345 jours du 1er septembre au 14 octobre 2015 et du 27 janvier au 23 novembre 2016
soit un total de 2 767,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts les ont évalué à 3/7. [Y] [M] fait valoir que le retard de diagnostic a causé un allongement de la durée des souffrances du patient et considère qu’avec une prise en charge adaptée de l’infection les suites aurait été plus simples et les souffrances associées auraient été moindres.
Ce poste de préjudice fait également l’objet d’une condamnation solidaire de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et du Docteur [G], ce dernier n’étant tenu, dans ses rapports avec l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], qu’à hauteur de 32,95 % des préjudices temporaires.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise des docteurs [V] et [U] retient un dommage esthétique temporaire avant consolidation évaluée à 2/7 pendant le déficit fonctionnel permanent de classe III puis 1,5/7 durant la classe II et enfin 1/7 pendant la classe I. [Y] [M] rappelle qu’au cours de cette période la cicatrisation n’était pas obtenue et qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant ou avec deux cannes anglaises pendant une grande partie de la phase avant consolidation.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Les préjudices permanents
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Y] [M] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
L’HOPITAL [27] conclue à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
[Y] [M] sollicite à ce titre de remboursement de ses séance d’EMDR dans le cadre d’une hypnothérapie qu’il soutient avoir suivi pour supporter les douleurs chroniques de son pied gauche et la perte de sa capacité physique.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 30] soutient que ces séances n’ont pas été retenues par les experts et ne sont pas justifiés.
Les factures produites, datées de septembre 2020, ne permettent pas de faire un lien entre l’infection nosocomiale et des soins entrepris, alors que [Y] [M] souffre en tout état de cause de limitations et douleurs des pieds en lien avec son état pathologique.
Cette demande sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
[Y] [M] soutient qu’à l’issue de son arrêt maladie, il a été licencié pour inaptitude de son emploi de mécanicien aéronautique le 18 avril 2018 et qu’il a par la suite été inscrit à pôle emploi puis a suivi une formation d’horloger réparateur avant d’occuper de petits contrats d’intérim et de trouver un nouvel emploi de mécanicien naval à compter du 2 novembre 2021.
Il soutient néanmoins avoir perdu en revenus, son salaire étant passés de 22 481 euros annuels nets à 18 252 €. Il soutient que ce reclassement professionnel est imputable aux séquelles de l’infection.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 30] souligne que selon les experts, [Y] [M] était en arrêt maladie trois mois avant la première intervention et que l’infection nosocomiale n’a fait qu’aggraver le phénomène déjà préexistant.
Pour rappel, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2 % seulement imputables aux conséquences de l’infection, les 3 % de déficit correspondant à des limitations et douleurs dans le pied gauche étant en lien avec la pathologie initiale . Il est constant que [Y] [M] était en arrêt de travail avant son intervention du 2 mars 2 et que lors des opérations d’expertise avec les docteurs [V] et [U], il était fait état d’une prochaine opération du pied droit.
Par ailleurs, [Y] [M] justifie percevoir une pension d’invalidité de 435 € par mois que le médecin conseil de la CPAM ne retient pas dans l’attestation imputabilité de sorte que ces prestations ne font l’objet d’aucune demande dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, le reclassement professionnel opéré par [Y] [M] ne saurait donner lieu à une réparation au titre d’une perte de revenus imputable à l’infection. Il convient en revanche de tenir compte de l’abandon prématuré de la profession antérieure dans le cadre de la demande au titre de l’incidence professionnelle.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
[Y] [M] sollicite à ce titre une somme de 75 000 €, faisant valoir qu’il a dû exposer des frais de reconversion notamment pour obtenir son CAP d’rlogerie. Il ajoute souffrir d’une pénibilité et d’une fatigabilité majorée dans son nouvel emploi et invoque une perte de valeur sur le marché du travail.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 30] conteste ces demandes et fait valoir qu’elles ne sont pas justifiées par les conclusions des experts. Il ajoute qu’aucune demande n’avait été formée au titre de ce poste de préjudice dans un cadre amiable.
Dès lors que les experts retiennent une nécessaire reconversion professionnelle de [Y] [M] en en raison de sa pathologie, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais exposés pour la reconversion professionnelle de [Y] [M]. En revanche, il convient de retenir un abandon de la profession antérieure légèrement anticipé ainsi qu’une pénibilité et une fatigabilité accrue dans son nouveau travail de mécanicien naval. Les 2 % de déficit imputable à l’infection sont également à l’origine d’une relative perte de valeur sur le marché du travail.
Au vu de l’âge de [Y] [M] à la consolidation, il convient de lui allouer une somme de 40 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection à hauteur de
2 %. [Y] [M] sollicite que soit retenu le taux global de 5 % correspondant à la limitation de son pieds gauche tel que décrite par les docteurs [V] et [U]. Néanmoins, l’analyse de ces derniers selon laquelle les limitations et douleurs du pied gauche sont imputables à la pathologie elle-même, dont ils rappellent qu’elle est évolutive, pour 3%, doit être retenue.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 € soit 2 000 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le rapport d’expertise retiend une préjudice esthétique permanent de 0.5/7. M. [M] fait valoir qu’il a des cicatrices au pieds liées aux interventions postérieurs à l’opération initiale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les experts retiennent que Monsieur [Y] [M] n’a pas pu pratiquer la natation et reprendre le hand ball en partie en raison de l’infection mais également parecqu’il présentait des problèmes de pieds creux.
M. [M] demande 10 000 € pour l’absence de reprise du hand ball en partie imputable à l’infection. L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] propose 3000€ au regard du lien de causalité partiel seulement.
Monsieur [Y] [M] a justifié de sa pratique antérieure du hand ball.
Au regard du lien de causalité partiel entre les conséquences de l’infection et l’arrêt de cette activité, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familial normal.
M. [M] fait valoir que la longue et lourde prise en charge de l’infection a retardé de manière importante leur projet d’avoir des enfants avec sa compagne. Il indique avoir eu un 1er enfant en 2021 pouis un 2d en 2023.
L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] soutient que cela ne correspond pas à un préjudice d’établissement et souligne qu’aucun justificatif n’est présenté.
Si le report d’un projet de paternité est bien susceptible de constiuer un préjudice d’établissement, il apparait que l’infection s’est étendue sur une période de moins de 18 mois et s’est cumulée avec une période de soins lourds en raison de l’opération du pieds. Le reclassement professionnel lui même n’a, selon les experts, été qu’anticipé par les problèmes d’infection. En tout état de cause l’existence d’un projet concret de paternité avant l’infection n’est pas établi.
Dans ces circonstance, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande à ce titre.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Part à la charge du Dr [G] 32,95%
PREJUDICES TEMPORAIRES
Patrimoniaux
— DSA dépenses de santé actuelles
15 208,27 €
278,00 €
14 930,27 €
5 011,12 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
2 407,15 €
2 407,15 €
793,16 €
— PGPA perte de gains actuels
25 707,92 €
10 967,61 €
14 740,31 €
8 470,76 €
Extra Patrimoniaux
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
2 767,50 €
2 767,50 €
911,89 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
2 636,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
494,25 €
SOUS TOTAL
55 590,84 €
25 920,26 €
29 670,58 €
18 317,18 €
PREJUDICES DEFINITIFS
Patrimoniaux
— DSF
0,00 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
Extra Patrimoniaux
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
SOUS TOTAL
48 500,00 €
48 500,00 €
— TOTAL
104 090,84 €
74 420,26 €
29 670,58 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (29 670.58€) et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Y] [M] est de :
— 25 920.26€ à la charge in solidum de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], du docteur [Z] [G] et de la compagnie AXA France Iard au titre des préjudices temporaires
— 48 500 € à la charge de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], au titre des préjudices définitifs
Dans leurs rapports entre eux , le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard seront tenus à 32,95% de leur dette commune avec L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] au titre des préjudices temporaires.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], du docteur [Z] [G] et de la compagnie AXA France Iard, tiers responsable à lui rembourser la somme de 29 670.58€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande des proches de M. [M]
Ces demandes sont en lien avec les préjudices temporaires de [Y] [M]. Leur réparation incombe donc in solidum à l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] et au docteur [Z] [G], ce dernier étant tenu, en terme de charge de la dette, à 32,95% de leur dettes communes.
Frais de déplacements
Madame [J] [D], compagne de M. [M] et Monsieur [P] [M] déclarent s’étre répartis les déplacements pour rendre visite à M. [M] ou l’accompagner à ses rendez vous médicaux.
Au regard du récapitulatif cohérent des déplacements faits par l’un et l’autre et des justificatifs de véhicules produits, il convient de retenir leur demande à ce titre à hauteur de :
— 770,85 € pour Madame [J] [D] (1 427.50 km x 0.540)
— 1 830,93 € pour Monsieur [P] [M] (3 077,20 km x 0.595).
Par ailleurs Madame [W] [I], soeur de [J] [D] et belle-sœur de M. [M], dont il n’est pas contesté qu’elle est médecin généraliste, justifie de plusieurs déplacements en train et en voiture pour les 2 réunions d’expertise CCI et les 2 séances de la Commission.
La présence d’un membre de sa famille médecin auprés de M. [M] est parfaitement justifiée pour ces échéances importantes, quand bien même il aeu recours à un médecin conseil.
Il sera alloué à Madame [W] [I], la somme de 1279.54€ à ce titre, conformément à la demande.
Perte de revenus
Madame [J] [O] justifie d’un arrêt maladie en juillet 2015 dont le lien de causalité direct avec l’infection n’est pas établi. Sa demande à ce titre ne peut dès lors pas être accueillie.
Préjudice d’accompagnement
Il est établi que Madame [J] [D], Monsieur [P] [M] et même Madame [W] [I] ont accompagné M. [M] durant cette longue période de prise en charge de son infection faisant suite à sa lourde opération. Il convient donc de leur allouer au titre de ce poste de préjudice, qui n’est pas conditionné par une communauté de vie, les sommes de :
— 3 000 € à Madame [J] [D]
— 1 500 € Monsieur [P] [M]
— 1 000 € à Madame [W] [I].
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], le Docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [M] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30], le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] est responsable des conséquences de l’infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [Y] [M] à compter du 23/06/2015 ;
Dit que le docteur [G] est responsable des conséquences du retard de prise en charge de cette infection entre le 23/06/2015 et le 10/12/2015 ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [Y] [M], suite à cette infection a la somme totale de
104 090,84 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Part à la charge du Dr [G] 32,95%
PREJUDICES TEMPORAIRES
Patrimoniaux
— DSA dépenses de santé actuelles
15 208,27 €
278,00 €
14 930,27 €
5 011,12 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
2 407,15 €
2 407,15 €
793,16 €
— PGPA perte de gains actuels
25 707,92 €
10 967,61 €
14 740,31 €
8 470,76 €
Extra Patrimoniaux
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
2 767,50 €
2 767,50 €
911,89 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
2 636,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
494,25 €
SOUS TOTAL
55 590,84 €
25 920,26 €
29 670,58 €
18 317,18 €
PREJUDICES DEFINITIFS
Patrimoniaux
— DSF
0,00 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
Extra Patrimoniaux
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
SOUS TOTAL
48 500,00 €
48 500,00 €
— TOTAL
104 090,84 €
74 420,26 €
29 670,58 €
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part à payer à Monsieur [Y] [M] une somme de 25 920.26€ au titre des préjudices temporaires ;
Condamne l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] à payer à Monsieur [Y] [M] une somme de 48 500 € au titre des préjudices définitifs ;
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 29 670,58 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [Y] [M] ;
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part à payer :
— 770,85 € à Madame [J] [D] au titre des frais de déplacement
— 1 830,93 € à Monsieur [P] [M] au titre des frais de déplacement
— 1 279,54 € à Madame [W] [I] au titre des frais de déplacement
— 3 000,00 € à Madame [J] [D] au titre du préjudice d’accompagnement
— 1 500,00 € Monsieur [P] [M] au titre du préjudice d’accompagnement
— 1000,00 € à Madame [W] [I] au titre du préjudice d’accompagnement
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € à Monsieur [Y] [M],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Condamne in solidum l’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] d’une part et le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard d’autre part aux dépens ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [Z] [G] et la compagnie AXA France Iard seront tenus à 32,95% de leurs dettes communes avec L’HÔPITAL PRIVE [Localité 30] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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