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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/10905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10905 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36YM
Minute : 26/00471
EM
Société CDC HABITAT
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [U] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA
Copie délivrée à :
Mme [U] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 juillet 2022, la Société CDC HABITAT a donné bail à Mme [U] [B] un logement à usage personnel à fin exclusive d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1 034,25 euros et de 184,81 euros pour charges provisionnelles.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société CDC HABITAT, a fait signifier le 22 mai 2025 à Mme [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 2 776,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la Société CDC HABITAT a fait assigner Mme [U] [B] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 29 juillet 2022 et visée dans el commandement de payer délivré le 22 mai 2025 ;
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 4] et ce à compter du 23 juillet 2025 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [U] [B] et de tous
occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de Police et de la [Localité 2] publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
— Condamner Mme [U] [B] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Condamner Mme [U] [B] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 4 743,34 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
— Condamner Mme [U] [B] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer.
À l’audience du 10 février 2026, la Société CDC HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée mais qu’elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Mme [U] [B], comparante en personne, sollicite le débouté des demandes adverses relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en précisant que le logement présente des problèmes d’humidité et que le bailleur ne fait rien.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Tant la Société CDC HABITAT que Mme [U] [B], comparaissent ou sont représentées, de sorte que la décision rendue sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
I-Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département (via EXPLOC) le 29 septembre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF de la Seine [Localité 3] par courrier du 12 mai 2025, envoyé avec recommandé reçu le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action de la Société CDC HABITAT est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
À l’audience, la Société CDC HABITAT précise que la dette a été soldée par le locataire, Mme [U] [B] le 7 décembre 2025.
Il ressort des débats que la Société CDC HABITAT a entendu se désister de ses demandes dès lors que la dette était soldée dans le temps du délibéré.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la Société CDC HABITAT des demandes principales telles que visées à son acte introductif d’instance.
II-Sur les demandes accessoires
Mme [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient de révéler qu’il ressort du décompte en date du 2 février 2026 que Mme [U] [B] a déjà réglé la somme de 181,97 euros au titre des frais de contentieux qu’il conviendra de déduire des dépens imputés au locataire.
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de la Société CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative litigieuse de Mme [U] [B] est soldée ;
CONSTATE le désistement de la Société CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
REJETTE la demande formée par la Société CDC HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens de l’instance, lesquels comprendrons le coût du commandement de payer et de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 17 avril 2026,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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