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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04895 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5D2E
MINUTE: 26/1007
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [N]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [F] [K]
présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER [F] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le 12 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [K].
Le 20 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [W] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le non respect du délai de 24h prévu à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique
Sur l’irrégularité tirée du non respect du délai de 24H
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Cette période va permettre de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre.
Le conseil de l”intéressé soutient que son client a été admis par décision en date du 12 mai à 9h30 et que le certificat médical des 24H aurait dû intervenir avant le 13 mai 2026 à 9h30 ; que le certificat médical des 24h n’étant pas horodaté, il est impossble de vérifier que ce certificat a été rédigé dans les délais légaux ; que le conseil soutient que l’absence d’horodatage du certificat médical des 24H fait nécessairement grief à son client et entraîne la main levée de la mesure.
Or, il ressort de la procédure que l”intéressé a été admis par décision en date du 12 mai 2026 à 12h13 ; que le certificat médical des 24h a été fait le 13 mai 2026 (non horodaté) et que le certificat médical des 72H a été rédigé le 14 mai à midi, soit dans les délais légaux requis. Il convient de relever l’importance particulière du certificat des 72H, en ce qu’il permet de déterminer si la mesure doit continuer et le cas échéant, la forme qu’elle doit prendre.
Sur l’absence d’atteinte objective aux droits
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Autrement dit, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief et la Cour de cassation prononce des cassations pour manque de base légale toutes les fois où les décisions se bornent à retenir l’existence d’une irrégularité et à lever la mesure pour ce seul motif
En l’espèce, le conseil de l”intéressée ne prouve pas d’atteinte objective aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certifiats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 22 mai 2026 que l’intéressé présente un comportement impulsif et imprévisible, une intolérance à la frustration très marquée, qu’il tient des propos délirants et est dans le déni de ses troubles. Le dit avis conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisatin complète
A l’audience, l’intéressé explique qu’il souhaite partir de l’hôpital.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [W] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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