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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AVRIL 2025
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXJJ
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [E] [C], [I] [A] C/ [Adresse 13], Centre hospitalier intercommunal de [Localité 19], [K] [D], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de S eine, Organisme Office national d’indemnisation des accidents médi caux, des affections iatrogènes et des infections
DEMANDEURS
Madame [E] [C], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 7], qui, par un Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 23/01/2011, a bénéficié d’un plan de cession de la clinique SULL
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Centre hospitalier intercommunal de [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P124
Madame Madame [K] [D], médecin, demeurant [Adresse 11], demeurant [Adresse 10]
non-comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, auprès de laquelle Madame [E] [C] est affiliée sous le n°[Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non-comparante
Organisme Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), organisme placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, dont le siège social est sis [Adresse 22]
ayant pour avocat Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 76
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, prorogée au 8 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 août 2024, Mme [E] [C] et M. [I] [A] ont assigné Mme le Docteur [K] [D], la [Adresse 12], le Centre hospitalier intercommunal de Poissy, la CPAM de Nanterre et l’ONIAM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner solidairement Mme [D], la [Adresse 12] et le CEntre hospitalier intercommunal de Poissy à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, l’instance a été radiée, puis remise ultérieurement au rôle.
A l’audience du 25 février 2025, les demandeurs réitèrent leurs demandes et exposent que Madame [E] [C] a accouché ie [Date naissance 2] octobre 1996 à 10 h 10 de son fils [I] à la Clinique [Localité 21] ; la grossesse a été suivie par le Docteur [D] et a été marquée par un cerclage du col et une malformation utérine ; une césarienne avait été programmée, mais l’accouchement a été émaillé d’innombrables difficultés ; Madame [C] est entrée à la clinique [Localité 21] le dimanche 6 octobre 1996 en début de soirée ; un RCF micro-oscillant a été constaté le 8 octobre1996 ; une souffrance foetale aiguë a été constatée dès le jeudi 10 octobre vers 8 h 20 ; l’infirmière a indiqué avoir demandé aux médecins de passer, ce qui n’a pas été fait ; vers 17 h, une nouvelle souffrance foetale a été repérée sans passage du médecin ; vers 20 h 40, la souffrance foetale a une nouvelle fois été notée ; le Docteur [D] est arrivée plus tard et a décidé d’une césarienne pour le 11 octobre 1996 ; or, la césarienne était prévue depuis le début de la grossesse ; il a finalement été pratiqué une césarienne pour souffrance foetale aiguë et [I] a été placé sous ventilation assistée pendant deux jours ; le liquide amniotique était teinté à la naissance ; l’enfant a été emmené par le Samu pédiatrique en urgence au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 19] qui le prendra en charge au sein du service de réanimation ; par la suite, il s’est avéré que [I] était affecté d’une hémiplégie droite et un suivi kinésithérapie et ophtalmologique a été mis en place ainsi qu’un suivi orthophonique.
Elle ajoute que [I] a subi diverses séquelles à la suite de la prise en charge de sa naissance et de sa réanimation, et a dû subir diverses analyses, notamment cardiaque et neurologique, un suivi par un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un psychomotricien, un orthophoniste, un neuropsychologue durant l’ensemble de son enfance, adolescence et début de vie d’adulte ; sa scolarité a dû être adaptée ; des interventions chirurgicales sur les membres supérieurs ont eu lieu afin d’essayer de redresser le bras et le poignet et un suivi à ce sujet aura lieu jusqu’à ses vingt-cinq ans.
Le Centre Hospitalier de [Localité 19] formule protestations et réserves et sollicite la désignation d’un collège d’experts (gynécologue obstétricien et pédiatre réanimateur) selon une mission de type DINTILHAC, concluant par ailleurs au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 12] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la [Adresse 12] et le débouté de toute autre demande.
Elle indique que la Clinique [Localité 21] a été radié du RCS en 2015 et a fusionné avec la Clinique de
[Localité 16] au terme d’une fusion absorption ; d’après l’article L.236-3 du code de commerce, les fusions absorptions emportent par principe un transfert de l’universalité du patrimoine et donc des dettes de responsabilité ; une seconde opération a ensuite eu lieu puisque la Clinique de [Localité 15] Laffitte a cédé son activité à la société VIVALTO, laquelle est assurée auprès de Relyens Mutual Insurance qui intervient à ce titre volontairement dans la présente instance.
Elle souligne que les cessions d’activité n’emportent pas par principe et sauf clause contraire reprise des dettes de responsabilité, et que dans ce cas particulier, l’acte de cession indique expressément : « Sont notamment exclus de la présente cession d’une partie de fonds de commerce […] les dettes et passifs, demandes, réclamations ou litiges, quelque soient leur nature ou leur montant afférents à la partie de fonds de commerce ou à son exploitation et existant à ce jour ou trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à la date de ce jour. »
Elle soutient qu’il est donc manifeste que la société VIVALTO n’a pas repris la dette de responsabilité.
L’ONIAM conclut à sa mise hors de cause.
Il rappelle qu’un patient peut prétendre à une indemnisation d’un accident médical non fautif, au titre de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés à compter du 5 septembre 2001, si cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine
gravité.
Il soutient qu’en l’espèce, il apparaît, en l’état des pièces versées au dossier, que le dommage de
l’enfant [I] [A] a pour origine une détresse respiratoire transitoire, à la suite de son extraction en urgence par césarienne, le 11 octobre 1996, dont les suites auraient été marquées par une hémiplégie droite ; qu’il apparaît ainsi que le dommage présenté par l’enfant [H] [A] n’est pas imputable à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale, survenu postérieurement au 5 septembre 2001, le dommage étant survenu le 11 octobre 1996.
Le Docteur [D] n’est pas représentée.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogée au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des pièces médicales, du caractère légitime de leur demande.
La demande de mise hors de cause de l’ONIAM apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la [Adresse 12], il ressort de l’ « acte réitératif de cession d’une partie d’un fonds de commerce » produit que la société MEDICA FRANCE est CEDANT et la société [Adresse 14] est CESSIONNAIRE, EN PRESENCE DE VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT qui est GARANT.
Il n’apparaît pas dès lors, avec l’évidence requise en référé, que de la [Adresse 12] puisse être mise à ce stade hors de cause en application des dispositions du code de la santé publique.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il sera désigné un expert gynécologue obstétricien, qui pourra s’adjoindre un sapiteur en réanimation pédiatrique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de l’ONIAM et de la [Adresse 12],
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [N] [G], gynécologue obstétricien, auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix, notamment en réanimation pédiatrique, de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de M. [I] [A],
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le Docteur [D] d’une part et le Centre Hospitalier de [Localité 19] d’autre part ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de M. [I] [A],
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l’affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit à l’état de M. [I] [A],
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels et établissements de santé ont été :
— pleinementjustifiés par l’état du patient,
— parfaitement adaptés au traitement de son état de santé,
— totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance,
— préciser pour chaque manquement fautif :
— à quel professionnel ou établissement de santé, il est imputable,
— sa nature et son importance,
— les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par les demandeurs au plus tard le 30 juin 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 20] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Hauts de Seine la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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