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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00687 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/00687 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6G
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, la société [5] a fait l’objet d’un contrôle de police au sein de ses locaux dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, l’URSSAF a adressé le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une lettre d’observations à la société [5].
Celle-ci a répondu par courrier du 30 novembre 2022.
Par courrier distribué le 6 décembre 2022, l’URSSAF a adressé sa réponse à observations à la société [5].
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 6 789 euros, soit 5 223 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 264 euros de majoration de redressement et 302 euros de majorations de retard.
Par courrier du 27 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
L’URSSAF a délivré une contrainte pour un montant de 6 789 euros en date du 30 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023. La société a formé opposition par courrier parvenu au tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00687.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01418.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été plaidée à cette même date. Elle a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 13 septembre 2024 pour communication du procès-verbal de travail dissimulé dans le dossier numéro RG 23/01418.
L’affaire a été renvoyée ensuite à l’audience du 19 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours de la société [5] pour défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, valider la contrainte et condamner la société [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir notamment les arguments suivants :
— L’opposition à contrainte n’est pas motivée et est par conséquent irrecevable.
— La contrainte est quant à elle parfaitement régulière et renvoie à la mise en demeure, qui renvoie elle-même à la lettre d’observations.
— La société ayant accepté et exécuté une composition pénale, la condamnation pénale pour travail dissimulé est définitive, si bien que le redressement est régulier. En tout état de cause, le procès-verbal de saisine indique que l’agent de police judiciaire agissait conformément aux instructions permanentes du commissaire de police.
— La majoration litigieuse est une majoration de retard conforme à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, si bien que la mise en demeure est régulière.
— La matérialité du travail dissimulé n’est pas contestée et la société [5] ne rapporte aucun élément probant sur la durée et le salaire véritable de M. [C], si bien que l’évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié est justifiée.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4],
— annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 789 euros émise le 27 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— limiter les cotisations, contributions et majorations de redressement dues par la société [5] à 281,43 euros,
En tout état de cause,
— condamner l'[10] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l'[10] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [5] se prévaut notamment des arguments suivants :
— Elle a bien motivé son opposition à contrainte par le fait qu’elle attendait la décision de la commission de recours amiable suite à son recours dans le dossier RG 23/01418, qui concerne la même créance.
— La contrainte est insuffisamment motivée, n’indiquant pas la nature des cotisations et contributions sociales réclamées et faisant référence à une mise en demeure qui n’est pas plus explicite. En outre, le numéro de compte/cotisant varie entre la mise en demeure, la contrainte et l’acte de signification de la contrainte.
— Le redressement à l’origine de la contrainte litigieuse est nul, d’une part parce qu’il n’est pas établi que le contrôle effectué par la police reposait sur des réquisitions conformes à l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, d’autre part parce que les extraits du procès-verbal de police repris dans la lettre d’observations ne permettent d’identifier leurs auteur ou leur qualité d’officier ou agent de police judiciaire.
— La mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse fait un renvoi à la « lettre du 28 octobre 2022 » mais y ajoute une majoration de 302 euros qui n’était pas visée dans cette lettre, sans donner la moindre précision à ce sujet.
— A titre subsidiaire, l’URSSAF ne peut à la fois se prévaloir du procès-verbal de police et lui dénier toute valeur probante quant à l’étendue de l’infraction constatée, étant souligné que M. [C] a commencé son activité le 27 septembre 2022 à 10h, que la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée le lendemain à 16h, et que sa fiche de paie de septembre 2022 permet de connaître la durée de son travail et sa rémunération, si bien qu’il n’y avait pas lieu de recourir à une évaluation forfaitaire et disproportionnée des salaires versés à M. [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être motivée et formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
Compte tenu de la brièveté du délai pour former opposition, il n’est pas exigé que la motivation soit exhaustive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 5 avril 2023 et que la société [5] a formé une opposition le 20 avril 2023.
Par ailleurs, la société [5] indiquait dans son opposition qu’il avait saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable contre la mise en demeure litigieuse et qu’il attendait la décision de la commission.
Il ressort de cette précision que la société [5] entendait ainsi contester le bien-fondé de la contrainte ou à tout le moins réclamer des délais de paiement, ce qui s’apparente à une motivation de l’opposition.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte renvoie à la mise en demeure qui renvoie elle-même à la lettre d’observations. Or cette dernière détaille, en page 5, le montant de chacune des cotisations et contributions sociales réclamées pour un total de 5 057 euros et 1 264 euros de majorations de redressement pour la période de septembre 2022 suite au redressement forfaitaire pour travail dissimulé, et le montant des annulations de mesures de réduction et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour 165 euros.
L’argumentation de la société [5] ne peut donc être retenue sur ce point.
S’agissant du changement de numéro de compte, il est exact que ce numéro n’est pas exactement le même sur la mise en demeure (317000001023782400 6), sur la contrainte (317000001023782400 5900) et sur l’acte de signification (317000001023782400). Cependant, dans la mesure où ces actes ont bien été envoyés à la société [5] qui ne prétend pas avoir plusieurs comptes et portent le même numéro de créance, aucun risque de confusion n’est possible et aucun grief n’est donc encouru.
Cette argumentation de la société [5] sera donc également écartée.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure pénale
Il ressort des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code travail qu’est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
Cette infraction, conformément à l’article L. 8224-1 du code du travail, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Conformément à l’article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2, comprenant notamment les officiers et agents de police judiciaire, communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8221-1 du code du travail aux organismes de recouvrement qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
L’article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose quant à lui que " sur réquisitions du procureur de la Républiques, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire […] sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel […] où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation en vue de […] se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées et de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ".
Par ailleurs, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil vaut pour la reconnaissance de culpabilité et la qualification des faits, mais ne s’étend pas au caractère régulier d’un acte de procédure pénale, notamment s’il n’est pas établi que la juridiction pénale était saisie de conclusions de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine rédigé le 27 septembre 2022 par l’agent de police judiciaire, assistant le commandant de police, ne fait aucune référence aux réquisitions du procureur de la République et se contente de la mention " agissant conformément aux instructions permanentes de M. [G], commissaire de police ".
Ce procès-verbal initial était donc entaché d’une nullité faisant nécessairement grief à la société [5], dès lors que son établissement a fait l’objet d’un contrôle non autorisé.
Compte tenu de la nullité du procès-verbal de saisine du 27 septembre 2022, l’URSSAF ne pouvait en obtenir communication sur le fondement de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Le redressement étant irrégulier, la contrainte sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la matérialité du travail dissimulé est établie, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [5] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte délivrée le 30 mars 2023 et signifiée le 5 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 6 789 euros ;
En conséquence,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'[8] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l'[8] et la société [5] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me FERRAND
— 1 CCC à Me [J], à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à LA PERLE DE L’EST
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