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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 24/33530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33530
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine PEGAND du Cabinet BATI-JURIS, avocat au barreau de PARIS, #A0679
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, avocat au barreau de PARIS, #D0411
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [N]
LE GREFFIER
[O] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [R],
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Madame [M] [B],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 décembre 2014 à la mairie de [Localité 12] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er mars 2017 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [R] et Madame [M] [B] à l’égard de l’enfant mineur : [P], [L], [K] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que le Monsieur [S] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier mois (juillet) les années paires et le second mois (août) les années impaires,
— à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ou à son école ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures,
— les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10 heures à 18 heures, à charge pour chacun des parents de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
ACCORDE au père un droit de communication téléphonique avec l’enfant, à défaut de meilleur accord entre les parents, les mercredis à 18 heures ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [L], [K] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] due par Monsieur [S] [R] à Madame [M] [B] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [L], [K] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, …) de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été décidés préalablement et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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