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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 avr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] c/ Le syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 26/00313
N° Portalis DB3S-W-B7K-4NXS
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
Le syndicat des copropriétaires
C/
Madame [T] [I]
Monsieur [D] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS RINALDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [A] [C], salariée du cabinet Rinaldi
DÉFENDEURS :
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Le syndicat des copropriétaires
Madame [T] [I]
Monsieur [D] [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29-12-25, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Les Lilas, pris en la personne de son syndic, a fait assigner MME [I] [T] et M. [I] [D] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, a sollicité la condamnation solidaire de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
— 7 635.91 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13-03-25,
— outre la somme de 98.72 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 401.72euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le préposé du demandeur maintient ses demandes.
Régulièrement citée, MME [I] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Régulièrement cité, M. [I] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure du 13-03-25 pour un montant de 6 625.90 euros.
Il ressort de ces documents que MME [I] [T] et M. [I] [D] restent devoir la somme de 7 635.91 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-10-25, appel du 4 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13-03-25 sur 6 625.90 euros et à compter du 01-10-25 pour le solde.
Sur la solidarité :
En ce qui concerne la condamnation solidaire de MME [I] [T] et M. [I] [D] réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui produit le règlement de copropriété, justifie d’une clause de solidarité, de sorte que les copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais d’assignation relèvent des dépens et de commissaire de justice, et plus généralement les frais irrépétibles de procédure, sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 98.72 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [I] [T] et M. [I] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [I] [T] et M. [I] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l’audience publique :
Condamne solidairement MME [I] [T] et M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 7635.91 euros au titre des charges de copropriété au 01-10-25 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13-03-25 sur 6625.90 euros et à compter du 01-10-25 pour le solde ,
— 98.72 euros au titre des frais nécessaires ,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement MME [I] [T] et M. [I] [D] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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