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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOBL
du 17 Juillet 2025
N° de minute 25/02021
affaire : [J] [E] [Y] [C]
c/ S.A.S.U. LES 3 C DE [X] [R]
Grosse délivrée à
Me Samuel MAZZA
Expédition délivrée à
S.A.S.U. LES 3 C DE [X] [R]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [E] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. LES 3 C DE [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022 et avenants des 27 février 2023 et 20 mars 2024, Monsieur [J] [C] a donné à bail dérogatoire à la SASU LES 3 C DE [X] [R] des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 880 euros, hors taxes et charges.
Le 12 février 2025, Monsieur [J] [C] a fait délivrer à la SASU LES 3 C DE [X] [R] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [J] [C] a fait assigner la SASU LES 3 C DE [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2025 ;
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Juger qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
La condamner au paiement d’une provision de 7 495,76 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
La condamner au paiement d’une provision de 880 euros par mois outre les charges et taxes à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 12 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee s’il évolue à la hausse l’indice de base étend le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Il expose que la SASU LES 3 C DE [X] [R] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 12 février 2025 portant sur la somme de 5 995,96 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 12 mars 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 5 mai 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, la SASU LES 3 C DE [X] [R] régulièrement assignée à personne morale à personne se disant habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] verse aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [J] [C] par acte de commissaire de justice le 12 février 2025, à la SASU LES 3 C DE [X] [R], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 5 995,96 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU LES 3 C DE [X] [R], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 8 avril 2025 versé aux débats, que la SASU LES 3 C DE [X] [R] demeure redevable de la somme de 7 495,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU LES 3 C DE [X] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 7 495,76 euros arrêtée au mois de mars inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 5 995,96 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SASU LES 3 C DE [X] [R] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er avril 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 880 euros à compter du 1er avril 2025, outre les charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SASU LES 3 C DE [X] [R] sera condamné à son paiement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation sur la base de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Insee, en l’absence de clause de révision prévue au bail et d’éléments versés à ce titre, cette demande n’étant pas suffisamment étayée par la demanderesse dans son assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [J] [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU LES 3 C DE [X] [R], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire liant Monsieur [J] [C] et la SASU LES 3 C DE [X] [R] portant sur les locaux situés à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date ;
ORDONNONS à la SASU LES 3 C DE [X] [R] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU LES 3 C DE [X] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SASU LES 3 C DE [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] à titre provisionnel, la somme de 7 495,76 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 995,96 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SASU LES 3 C DE [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 880 euros à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les charges et taxes sur justificatifs ;
nous
CONDAMNONS la SASU LES 3 C DE [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU LES 3 C DE [X] [R] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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