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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/01295 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EGAK
[W] [L] veuve [M]
C/
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
ENTRE :
Madame [W] [L] veuve [M]
3 rue de la Gare 08250 CHATEL CHEHERY
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
Copie exécutoire :
— SCP Sammut
ET :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
1 avenue du Rhin 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] veuve [M] est titulaire d’un compte n°15135 00510 04072636239 ouvert auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Les 17 et 18 août 2022, son compte a été débité d’un montant total de 10 000 euros au profit de M. [E] [I].
Ayant vainement tenté d’obtenir le remboursement de cette somme auprès de sa banque, par acte du 14 avril 2023, Mme [W] [L] veuve [M] a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de remboursement de paiements frauduleux, 500 euros en réparation du préjudice moral et 1 899 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe engage sa responsabilité du fait du non-respect de l’obligation de mise en garde quant au caractère inhabituel et dangereux des opérations dépassant les habitudes des clients. À ce titre, elle souligne ne pas avoir l’habitude de procéder à des virements, qui plus est d’un tel montant. Elle reproche en outre à la banque tant l’accès facile aux comptes des clients permettant d’initier des virements, que l’absence de vigilance permettant de détecter la fraude.
Enfin, concernant sa demande de dommages et intérêts, elle affirme que le refus systématique de la banque de l’indemniser l’a affectée psychologiquement, avec des retentissements dans sa vie quotidienne, du fait de l’importance de la somme débitée au regard de ses revenus et de l’impossibilité de la récupérer amiablement.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande au tribunal de débouter Mme [W] [L] veuve [M] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, que Mme [W] [L] veuve [M] ayant fait preuve d’une négligence grave, elle ne peut réclamer une quelconque indemnisation. Elle relève notamment que cette dernière a généré volontairement, sous Secur’pass, l’ajout d’un nouveau bénéficiaire puis procédé à deux virements de 5 000 euros chacun au nom de M. [E] [I], nom dont la triste célébrité ne peut échapper à personne, et ce malgré des messages d’alerte de sa conseillère.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement de paiements frauduleux
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Selon l’article L. 133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133- 24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de [B]. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes que, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d’informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d’instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé l’opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe que Mme [W] [L] veuve [M] a ajouté M. [E] [I] le 17 août 2022 à 17h06 au titre de ses bénéficiaires de virements, puis qu’elle a effectué deux virements de 5 000 euros le 17 août à 17h08 et 17h10, en utilisant le service Sécur’pass qu’elle avait activé depuis le 21 avril 2022.
Il résulte également du dépôt de plainte de Mme [W] [L] veuve [M] que l’ensemble des instructions données par les fraudeurs à cette dernière, et qui ont permis la fraude, ont été suivies à la lettre alors qu’elles étaient anormales, à savoir la validation de bénéficiaires inconnus et la réalisation de virements via Secur’pass, bien qu’il ne s’agît pas de ses habitudes.
L’établissement bancaire justifie par ailleurs qu’il avait envoyé de Mme [W] [L] veuve [M] des emails d’alerte sur les comportements frauduleux aux périodes de Noël et estivale les 17 décembre 2021 et 13 juillet 2022, lui rappelant de protéger ses données personnelles et confidentielles, mots de passe et identifiants, coordonnées bancaires, code Secur’pass ou de validation reçus par sms, ou encore de vérifier systématiquement l’identité de son interlocuteur (pièces 8 et 9 de la défenderesse).
Ainsi, il est établi que les opérations de paiement à distance ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées via un système de paiement à authentification forte et que Mme [W] [L] veuve [M], pourtant alertée, a fait preuve d’une négligence grave en permettant aux fraudeurs d’obtenir des informations et en validant elle-même l’ajout de bénéficiaire ainsi que les virements à l’origine de son préjudice via un procédé sécurisé.
Au regard de cette négligence grave, Mme [W] [L] veuve [M] n’est pas fondée à obtenir le remboursement par la banque des sommes virées au profit d’un tiers sur son compte à hauteur de 10 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande au titre du préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, aucune faute n’apparaît caractérisée à l’encontre de l’établissement bancaire.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée et il convient de débouter Mme [W] [L] veuve [M] de sa demande au titre du préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [W] [L] veuve [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [W] [L] veuve [M] de sa demande de remboursement des virements frauduleux ;
Déboute Mme [W] [L] veuve [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [L] veuve [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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