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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 22/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03236 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUUL
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03236 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUUL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 12 décembre 2022 madame [X] [F] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [7]) confirmant le rejet par la caisse de sa demande d’allocation veuvage
La [7] demande au tribunal de déclarer le recours de madame [F] forclos.
Madame [F] ne s’est pas présentée.
La [7] a été entendue en ses observations.
SUR CE
La [7] expose que madame [F] a introduit le 20 février 2019 une demande d’allocation veuvage du chef de son époux décédé le le 04 février 2019.
Le 3 juillet 2019 la [7] a demandé à madame [F] de lui adresser un certain nombre de pièces à l’appui de sa demande.
En l’absence de retour, le 1er octobre 2019, la [7] a notifié à l’intéressée le rejet de sa demande.
Le 11 mai 2021 madame [W] a adressé à la [7] les pièces demandées le 3 juillet 2019 et, par courrier réceptionné le 16 août 2021 par la caisse, a réitéré sa demande, puis saisissait la commission de recours amiable.
Par décision du 14 septembre 2022 la Commission de recours amiable rejetait la requête de madame [F] au motif que le recours était tardif et donc forclos.
La Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, délai porté à 4 mois pour les résidents à l’étranger.
Madame [F], demeurant en Algérie, avait jusqu’au 01 février 2020 pour contester la décision de la caisse ou joindre les pièces demandées.
Elle prétendait à la désorganisation de la distribution du courrier en Algérie en raison de la pandémie de Covid sans apporte d’élément probant concernant la réception de la notification en cause et alors même que la pandémie a été décrétée le 11 mars 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé, soit postérieurement à la date limite du recours.
De plus l’allocation veuvage est versée mensuellement pendant une période maximum de deux ans à compter du décès de sorte qu’elle ne pouvait être perçue que jusqu’au 01 février 2021, or la demande n’a été complétée que le 11 mai 2021 soit postérieurement à la date limite du 01 février 2021.
La [7] fait observer qu’il appartiendra à madame [F] de déposer une demande de pension de réversion lorsqu’elle remplira les conditions d’attribution.
En conséquence s’agissant de l’allocation veuvage le tribunal déboutera madame [F] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [C]
CONDAMNE madame [C] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03236 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUUL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [U] veuve [F]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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