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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45K
BDF N° : 000124042087
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[V] [X] épouse [T],
[Z] [T]
C/
[20],
[18],
[15],
HOIST FINANCE AB
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Gestion du Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparante par écrits
[15]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 6]
comparante par écrits
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la [17] de leur situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 2 décembre 2024, la commission a adressé à Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers, et les ont averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 14 décembre 2024, Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] ont sollicité la vérification des créances suivantes :
la créance de la société [18] n°P0006770914,la créance de la société [16] n°43385407099001, les créances de la société [22] n°52044192852, n°3066133, et 3091578,la créance de la société [16] n°43385407099004,la créance de la société [20] n°11198871128.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la société [14], a actualisé sa créance référencée 43385407099001 à la somme de 18 486,72 euros.
Par observations écrites reçues le 19 mai 2025, la société [18] a actualisé sa créance au titre du prêt immobilier n°6770914 à la somme de 253 958,05 euros, en fournissant des pièces justificatives.
Par observations écrites reçues le 17 avril 2025, la société [21] a actualisé ses créances n°81058024094 à la somme de 681,06 euros, n°52044192852 à la somme de 1505,30 euros et n°48210932470 à la somme de 223,50 euros.
Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] comparaissent en personne, en réitérant leurs demandes telles que reprises dans leur contestation initiale. Madame [V] [X] ajoute qu’ils ont été contraints de quitter leur maison en raison de désordres immobiliers, qu’une procédure judiciaire est en cours et que la maison devra sans doute être détruite. En outre, elle précise que le montant de la créance de la société [18] s’élève selon elle à la somme de 200 000 euros, qu’elle a payé pendant 4 ans, que la dette déclarée lui semble trop élevée. Elle reconnait devoir la somme de 4148,26 euros au titre de la créance de la société [20], et sollicite une vérification intégrale des créances de la société [21], ne voyant pas à quoi elles peuvent correspondre.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] le 2 décembre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [17] le 14 décembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 14 décembre 2024 par Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [18] n°P0006770914
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [18] a transmis un décompte actualisé de sa créance n°P0006770914 s’élevant à la somme de 253 958,05 euros, et produit les pièces justificatives de celle-ci, correspondant à un prêt immobilier, desquelles il ressort qu’une indemnité légale de 15365,25 euros est comptabilisée dans les sommes dues. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Dès lors, la créance doit être fixée à la somme de 238 593,8 euros, déduction faite de l’indemnité légale de 7% qui doit être ramenée à la somme de 1 euro.
Dès lors, la présente créance doit être fixée à la somme de 238 593,8 euros.
Sur la créance de la société [16] n°43385407099001
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [14], venant aux droits de la société [16] a transmis un décompte actualisé de sa créance n°43385407099001, s’élevant à la somme de 18 486,72 euros.
Pour justifier de l’existence de la créance et de son montant, la société [14] se réfère à un décompte sans toutefois produire de titre exécutoire (injonction de payer signifiée ou jugement).
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°43385407099001 du passif de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [16] n°43385407099004
La société [16] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues, et l’éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°43385407099004 déclarée par la société [16] du passif de la procédure de surendettement de Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T].
Sur la créance de la société [22] n°52044192852, n°3066133, et 3091578
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [22] a transmis des pièces justificatives pour justifier de sa créance (PV constat cession, notification cession de créances, offre de prêt, décompte, tableau d’amortissement).
Pour justifier de l’existence de la créance et de son montant, la société [22] se réfère à un décompte sans toutefois produire de titre exécutoire (injonction de payer signifiée ou jugement).
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances n°52044192852, n°3066133, et 3091578 du passif de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [20] n°11198871128
La société [20] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°11198871128 déclarée par la société [20] du passif de la procédure de surendettement de Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 14 décembre 2024 par Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 238 593,80 € la créance de la société [18] n°P0006770914 à l’encontre de Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] ;
DIT que la créance de la société [20] n°11198871128, la créance de la société [16] n°43385407099001, reprise par [12], la créance de la société [16] n°43385407099004, les créances de la société [23] n°52044192852, n°3066133, et 3091578 sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] et ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [17] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [T] et aux créanciers, et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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