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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 12 janv. 2026, n° 24/11052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “ [ 9 ] [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7KC
N° de MINUTE : 26/00002
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[9] [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080
C/
DEFENDEURS
Madame [F] [O] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [L] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 21 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic la société FONCIE MARNE LA VALLEE (S.A.S.) ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 3 septembre 2025,
Vu le désistement d’instance du demandeur, notifié par message RPVA du 2 décembre 2025,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par les défendeurs,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10] s’est désisté de son instance par message RPVA du 2 décembre 2025.
De leur côté, M. [L] [J] [X] et Mme [F] [O] [J] [X] n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10] sera condamné aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, à l’égard de M. [L] [J] [X] et Mme [F] [O] [J] [X] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10] à M. [L] [J] [X] et Mme [F] [O] [J] [X] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 12 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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