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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLRJ
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [W] [M]
Madame [S] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 315 518 803 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M], né le 01 juin 1981 à [Localité 6] (Maroc) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [S] [M], – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [L] [T], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [M]
Madame [S] [M]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2009, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] un logement situé [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 623,11 euros.
Egalement, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] un emplacement de stationnement situé au 1er sous sol porte 09 de la même résidence et ce à compter du 17 juin 2016 pour un loyer de 51,87 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] par exploit du 08 août 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au 10 janvier 2024 et constater la résiliation du bail,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M],
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à leur départ effectif par remise des clés, un procès verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 1.704,27 euros au titre de la dette locative pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, selon décompte arrêté au 10 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] à lui verser la somme de 410,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 29 novembre 2023,
A l’audience, le conseil de la SA ANTIN RESIDENCES déclare que la dette est soldée au 12 novembre 2024.
Cependant , il maintient sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 du CPC et des dépens et n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [M] déclare avoir payé sa dette et justifie de ses ressources.
Il précise avoir deux enfants mineurs, indique ne pas avoir souscrit de crédits et demande un délai de paiement sur 6 mois pour pouvoir payer l’article 700 du CPC et le montant des dépens.
Madame [S] [M] régulièrement citée à étude est non comparante et non représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 09 août 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 08 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement et la demande de résiliation judiciaire du bail de stationnement:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA ANTIN RESIDENCES.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La situation économique de Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils seront en revanche condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
— Sur la demande de délais de paiement:
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à la condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et qu’il soit en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, s’il est exact que Monsieur [W] [M] pourrait légalement bénéficier de délais de paiement pour le règlement des dépens, il sera néanmoins débouté de sa demande en raison du caractère solidaire de la condamnation avec Madame [S] [M], qui absente et non représentée à l’audience ne peut se voir octroyer de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la SA ANTIN RESIDENCES,
CONSTATE le désistement de l’instance des demandes de la SA ANTIN RESIDENCES relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences, de la résiliation judiciaire du bail,
DISPENSE Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [M] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 novembre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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