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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00570 -
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KN6R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE :
Madame [L] [R] épouse [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17] – [Localité 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Soline DEHAUDT de la SELARL D ME AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17] – [Localité 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Soline DEHAUDT de la SELARL D ME AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17] – [Localité 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Soline DEHAUDT de la SELARL D ME AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 13 décembre 2023, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [H] a fait assigner Madame [Y] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au sujet des arbres ayant chuté sur sa parcelle et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder.
Madame [Y] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 13 février, 09 avril et 27 août 2024, ils demandent de :
— Débouter Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions dirigés contre les consorts [O] ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la mesure d’instruction sollicitée :
— Donner acte aux consorts [O] de leurs plus vives réserves et protestions et leur réserver l’intégralité de leurs droits et moyens ;
— Mettre à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise à venir ;
— Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions enregistrées le 26 mars 2024, Monsieur [U] [H] reprend les termes de son assignation.
Madame [L] [R] épouse [H] est intervenue volontairement à l’instance par acte enregistré le 09 juillet 2024.
Par conclusions enregistrées les 26 mars 2024 et 1er octobre 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] reprennent les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L] [R] épouse [H] est propriétaire de la parcelle concernée par la mesure sollicitée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment au bornage.
Par la mesure d’expertise sollicitée, Monsieur [U] Madame [H] et Madame [L] [R] épouse [H] souhaitent faire établir l’emplacement d’arbres qui ont chuté sur leur parcelle et le préjudice subi par eux, sans pour autant solliciter le bornage de celle-ci. Par ailleurs et en l’état il n’est pas établi qu’une opération de bornage s’avère nécessaire dès lors que les parties ont la possibilité de convenir amiablement des limites de leurs fonds.
En conséquence, la présente action n’est pas soumise au préalable amiable fixé par la disposition susvisée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n° [Cadastre 11] sise [Adresse 4] à [Localité 14].
Madame [Y] [O] et Monsieur [G] [O] sont nus-propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 9]. Madame [W] [O] en est l’usufruitière.
Les ACM IARD, assureur de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], ont fait diligenter une expertise au motif que des arbres de la parcelle voisine sont tombés sur leur fonds. Le 14 mars 2023, l’expert a constaté : " Nous relevons la présence de bornes récentes posées en limite de propriété de la parcelle cadastrée n [Cadastre 10] appartenant à M. [H]. Ce dernier nous indique avoir fait intervenir un géomètre-expert récemment.
Nous constatons la présence de 5 arbres, tous déracinés, qui ont chuté sur la propriété de M. [H]. L’ensemble de ces arbres sont implantés sur la parcelle [Cadastre 16] ".
Il a conclu : " La cause exacte de la chute de ces arbres n’est pas clairement identifié. Toutefois, deux hypothèses se dégagent comme étant à l’origine :
— Dommages générés par l’action directe du vent lors du passage d’une tempête (aucune n’a été recensée au cours de l’hiver 2022/2023)
— Déracinement provoqué par la main de l’homme
Selon l’article 1242 du Code Civil, la responsabilité de Mme [O] est engagée et il lui appartient de faire débiter et évacuer les vestiges des arbres chutés ".
Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] rapportent ainsi la preuve d’un trouble pouvant affecter leur bien immobilier et justifiant une mesure d’expertise afin d’en trouver la cause.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties, confiée à un Expert forestier qui pourra le cas échéant faire appel à un sapiteur pour déterminer les limites des fonds si celles-ci sont contestées.
L’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [L] [R] épouse [H] ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— De faire toute constatation utile sur la présence d’arbres ayant chuté sur la parcelle de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], ainsi qu’indiqué dans l’assignation, les conclusions des parties et le rapport d’expertise établi le 14 mars 2023 ;
— Dire si les arbres déracinés ayant chuté sur la parcelle de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] étaient implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 9] ;
— Déterminer la cause de la chute de ces arbres ;
— Préciser les remèdes à apporter afin de remettre en état la parcelle de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] ;
— Déterminer leur coût, après avoir invité les parties à produire des devis ;
— Déterminer les préjudices subis par Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] ;
— D’une manière générale, faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], avant le 03 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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