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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01359 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRC
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COFIDIS
c/
[O] [Z], [D] [X] épouse [Z]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Amaury PAT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maelys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [O] [Z]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [X] épouse [Z]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] afin d’obtenir :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le 19 août 2024 et à titre subsidiaire, la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 4397,41 € avec intérêts au taux contractuel de 9,67 % l’an à compter du 19 septembre 2025,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] ont accepté le 3 janvier 2023 un prêt personnel d’un montant de 4000 € et que malgré une mise en demeure de payer les échéances échues impayées qui leur a été adressée le 19 août 2024, ils n’ont pas réglé le solde dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse précise que le 1er INR est du 5 janvier 2024 et soutient que le contrat est conforme et qu’elle n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts.
Les défendeurs, assignés à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 3 janvier 2023, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 4 décembre 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
N° RG 25/01359 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRC . Jugement du 19 Mars 2026.
Sur les sommes restant dues
Cependant, si la demanderesse justifie de la carence de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] par la production des mises en demeure des 31 juillet et 19 août 2024, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme au 19 août 2024, en revanche elle ne respecte pas complètement les dispositions du code de la consommation ;
En particulier, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-6 du code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L 333-4 ;
Les articles L 311-48 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation, ou qui ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, les consultations du FICP produites par la demanderesse sont en date du 29 décembre 2021 et du 26 octobre 2022, ce qui semble plutôt correspondre aux consultations effectuées pour des crédits antérieurs figurant sur la fiche de dialogue, alors que le contrat a été signé le 3 janvier 2023 ;
La demanderesse sera en conséquence déchue du droit aux intérêts et ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des échéances réglées ;
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, la créance de la banque s’établit comme suit :
Capital prêté : 4 000,00 €A déduire : 1 échéance de 67,70 € – 67,70 €
A déduire : 10 échéances de 73,44 € 734,40 €
Solde restant du 3197,90 €
Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X], co-emprunteurs solidaires, seront en conséquence condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 3197,90 € avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la date du 19 septembre 2025 ne correspondant pas à une mise en demeure.
Sur les autres demandes
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens seront à la charge des défendeurs, parties perdantes, sans toutefois que la solidarité ne soit ordonnée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/01359 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRC . Jugement du 19 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat signé par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] au 19 août 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 3197,90 € avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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