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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/87
AFFAIRE : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQPH
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
[J] [H], [U] [D] épouse [H]
C/
[N] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2024, M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] ont mis en demeure M. [P] [L] de leur restituer l’acompte de 2000 euros versé pour des réparations sur leur véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 5].
La tentative de conciliationinitiée par les époux [H] a abouti à un constat de carence établi le 06 février 2024.
Une nouvelle mise en demeure de rembourser l’acompte de 2000 euros a été adressée par le conseil des époux [H] à M. [P] [L] le 30 janvier 2025.
Par requête déposée le 21/03/2025, M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— condamner M. [P] [L] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’acompte versé,
— condamner M. [P] [L] à leur verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 13 mai 2025.
M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H], comparants à l’audience, ont soutenu leurs demandes introductives d’instance.
Ils expliquent avoir versé à M. [P] [L] un acompte de 2000 euros pour la réparation de leur véhicule et qu’il n’a effectué aucune réparation.
M. [P] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement convoqué, l’accusé de réception étant signé; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
● Sur la résolution du contrat
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1787 du code civil, dans un contrat d’entreprise, en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueux mis en demeure par le maître d’ouvrage, a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Il résulte des articles 1217, 1224 et et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être sollicitée en justice lorsque l’inexécution du contrat est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, la demande de restitution d’ acompte dans le cadre d’un contrat de réparation de véhicule doit s’analyser comme une demande de résolution du contrat.
Il n’est pas justifié d’un acte sous seing privé pour le contrat d’entreprise, ce dernier portant sur une somme supérieure à 1500 euros.
Pour autant, les échanges de correspondances entre les époux [H] et M. [P] [L] par messages téléphoniques écrits ( SMS) dans lequel M. [P] [L] s’engage à rembourser la somme de 2000 euros constitue un commencement de preuve par écrit, complété par le relevé de compte de M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] de juin 2023 justifiant le virement de 2000 euros au profit de M. [P] [L] , virement intitulé « VIR à ELLE [Y] [L] MR [H] [J] [F] 4 », ainsi que le courrier recommandé de M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] du 06 mars 2024 sollicitant la restitution de l’acompte versé au regard de l’absence de réparation du véhicule Toyota.
Il en ressort qu’est établie l’existence du contrat d’entreprise entre les époux [H] et M. [P] [L] portant sur la réparation du véhicule Toyota RAV4 immatriculé BV 093 CT.
M. [P] [L], sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution des travaux, n’apporte aucun élément permettant de prouver l’exécution des travaux de réparation du véhicule. Dans ses messages écrits M. [P] [L] adressés à M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H], M. [P] [L] reconnaît devoir la somme de 2000 euros, reconnaissance de l’inexécution des travaux de réparation.
Dès lors, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat , son inexécution constitue un motif grave, la résolution du contrat de de réparation du véhicule sera ainsi prononcée aux torts exclusifs de M. [P] [L] .
● Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’ intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. L’article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] justifient, par la production d’un extrait de compte de juin 2023, qu’un virement de 2000 euros a été émis au profit de M. [P] [L] intitulé « VIR à ELLE [Y] [L] MR [H] [J] [F] 4 » . En outre, les échanges de correspondances téléphoniques confirment que M. [P] [L] est redevable de la somme de 2000 euros, ce qu’il reconnaît.
Par conséquent, M. [P] [L] sera condamné à restituer à M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] la somme de 2000 euros correspondant à l’acompte versé.
● Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] ne produisent aucun élément permettant de justifier de leur préjudice au titre de l’inexécution des travaux de réparation.
En conséquence, M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] seront ainsi déboutés de leur demande d’indemnisation.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise portant sur des travaux de réparation de véhicule conclu entre d’une part M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] et d’autre part M. [P] [L] en juin 2023 aux torts exclusifs de M. [P] [L] .;
CONDAMNE M. [P] [L] à verser à M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] la somme de 2000 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE M. [J] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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