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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 24/56301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLZ
N° : 6
Assignation du :
23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 8] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], madame [G] [J]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 17 juin 1974 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de PARIS – #B0635
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte 1002 de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot n°2).
Par assignation en date du 23 juillet 2024, la ville de Paris a attrait M. [N] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de constater les infractions commises par lui et le voir condamner à une amende civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la ville de [Localité 8], par l’intermédiaire de son conseil, demande au président de :
Vu l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu l’article 492-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation; Vu l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme,
— Juger la ville de [Localité 8], prise en la personne de Madame la maire de [Localité 8], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée;
— Juger que M. [N] [A] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte 1002 de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot n°2),
— Condamner M. [N] [A] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation,
— Juger que M. [N] [A] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
— Condamner M. [N] [A] à payer une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 8];
— Débouter M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [N] [A] à verser à la ville de [Localité 8] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, M. [N] [A] demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme,
Vu les articles 9, 689, 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— Débouter la ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— Juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est manifestement disproportionné et injustifié ;
— Juger que le montant de 10.000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article L. 324-1-1 V du code du tourisme est manifestement disproportionnée et injustifiée ;
— Constater que M. [N] [A], a toujours fait preuve de bonne foi dans sa coopération avec la ville de [Localité 8];
En conséquence :
— Limiter le montant de l’amende civile en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation à la somme symbolique de 1 euro ;
— Limiter le montant de l’amende civile en application de l’article L. 324-1-1 V du code du tourisme à la somme symbolique de 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer au défendeur des délais de paiement sur 24 mois minimum du montant total de des amendes qu’il fixera.
En tout état de cause :
— Condamner la ville de [Localité 8] à payer M. [N] [A] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ville de [Localité 8] aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019
Il sera rappelé que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de répondre aux deux questions suivantes :
« 1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ? ».
Par avis date du 10 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a répondu en ces termes :
« EST D’AVIS QUE :
Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
La réponse à la première question rend la seconde sans objet » (3ème Civ., avis, 10 avril 2025, n°15010 P+B).
Il n’est pas contesté par les parties que l’activité de location litigieuse a cessé avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024.
Il n’est pas plus contesté par les parties qu’à la suite de l’avis de la Cour de cassation en date du 10 avril 2025, toute application rétroactive de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit dès lors être écartée.
En conséquence, les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 sont applicables au présent litige.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 8] fait valoir que :
— le local en cause est à usage d’habitation,
— ce logement ne constitue pas la résidence principale du défendeur,
— le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage,
— en l’absence d’autorisation préalable, l’activité de location meublée exercée constitue un changement d’usage d’un local d’habitation et caractérise l’infraction prévue aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et sanctionnée par les dispositions de l’article L.651-2 dudit code.
M. [N] [A] soutient que :
— la preuve de l’affectation du bien litigieux au 1er janvier 1970 apparait insuffisante,
— l’appartement a été proposé à la location de courte durée sur le site Airbnb, seulement de septembre 2020 à juillet 2022,
— ce logement a par la suite été laissé à disposition de Mme [M] [K], la belle fille du propriétaire, qu’il héberge à titre gratuit,
— il a fait preuve d’une particulière bonne foi durant tous les échanges avec la ville de [Localité 8].
Subsidiairement, il demande des délais de paiement.
*
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Sur l’infraction de changement d’usage
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 8], et notamment du constat de location meublée touristique du 6 octobre 1970, que M. [N] [A] a mis son appartement meublé situé dans le bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte 1002 de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot n°2) en location via la plateforme numérique Airbnb.
Ce logement n’est pas sa résidence principale puisque la domiciliation fiscale de M. [N] [A] a été faite à l’adresse du [Adresse 2], ce qu’il ne conteste pas.
Cet appartement a par ailleurs fait l’objet d’une déclaration en tant que résidence secondaire lors de la déclaration en ligne du meublé de tourisme réalisée le 7 septembre 2020 et enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 6] (pièce n°1 de la ville de [Localité 8]).
La preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 résulte de la fiche H2 du 17 octobre 1970 qui est remplie par le propriétaire du bien, M. [F] [D] (pièce n°3 de la ville de [Localité 8]).
La rubrique 41 de la fiche H2 intitulée « consistance et confort du logement » porte mention de « pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation » à savoir : une salle à manger et une salle d’eau. La fiche précise également que la «surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation 1 » est de 19 m
Il est relevé que la rubrique 41 b) intitulée « pièces et annexes à usage professionnel » n’est pas renseignée (pièce n°3 de la ville de [Localité 8]).
La révision foncière H2 datée et signée du 06 octobre 1970 précise également que les propriétaires occupants, nommés [F] [D] et [R] [D], ont acquis le bien le 8 mai 1969 et les informations de la fiche H2 relatives à l’achat du bien constituant le lot n°2 par les consorts [D] sont corroborées par la fiche immeuble fidji, laquelle précise dans son encart « mutation » la vente du bien par les consorts [C] aux consorts [D] le 9 mai 1969 (pièces n°3 et 5 de la ville de [Localité 8]).
L’acte de vente du 9 mai 1969, publié le 16 juin 1969, confirme par ailleurs que le bien acquis par les consorts [D] était à usage d’habitation dès lors qu’il mentionne l’acquisition d’un bien « dépendant d’un immeuble à usage d’habitation », le lot n°2 étant par ailleurs qualifié d'« appartement » (pièce n°12 de la ville de [Localité 8]).
Dès lors, l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 est établi.
Il s’ensuit que M. [N] [A] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qu’en conséquence, l’infraction est établie et la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 8] est fondée.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 8], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique et du relevé de transmission de la plateforme Airbnb que le bien a été loué de 2020 à 2022, comme suit :
— 53 nuitées en 2020,
— 269 nuitées en 2021
— 211 nuitées en 2022.
Le 16 septembre 2022, M. [N] [A] a déclaré :
— que l’appartement a été occupé par M. [H] [L] pendant 3 mois contre un loyer ; le bail n’a pas été retrouvé.
— que l’appartement a ensuite été occupé par sa belle-fille, Mme [M] [K], à titre gratuit depuis le mois d’août 2021 (pièces n°9 et 10 de la ville de [Localité 8])
La ville de [Localité 8] estime que le logement est loué en moyenne 87 euros par nuit et que le montant total des gains illicites s’élève à la somme de 46.910 euros.
La ville de [Localité 8] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 14.212 euros.
Elle précise que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de 38.000 euros.
M. [A] fait valoir sa bonne foi durant tous les échanges avec la ville de [Localité 8] et précise qu’il a cessé a cessé de mettre son appartement en location sur le site Airbnb, à compter du mois d’août 2022.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique et du retour du local litigieux à un usage d’habitation, il convient de fixer l’amende civile à 10.000 euros.
Sur la demande de délais
M. [N] [A] sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de sa situation financière.
En l’absence de tout texte autorisant de tels délais en matière d’amende civile, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation fondée sur les articles L.324-1-1 IV et V du code du tourisme
La ville de [Localité 8] demande la condamnation de M. [N] [A] à l’amende civile de 10.000 euros pour défaut de transmission des relevés de nuitées.
M. [N] [A] s’y oppose en faisant valoir que cette amende civile n’est pas applicable aux résidences secondaires, la ville de [Localité 8] ne pouvant se prévaloir du nouvel article L. 324-1-1 du code du tourisme modifié par la loi du 19 novembre 2024 ajoutant un alinéa étendant le champ d’application de l’infraction aux résidences secondaires
En droit, l’article L.324-1-1 du code de tourisme dans sa version applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, dispose :
« I. Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par arrêt du 7 septembre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué » (3ème Civ. 7 septembre 2023, pourvoi n°22-18.101, Publié).
En l’espèce, les faits reprochés tenant à l’absence de transmission des relevés de nuitées par M. [N] [A] se sont produits avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024.
Le nouvel article L. 324-1-1, IV du code du tourisme issue de cette loi, qui a étendu le champ de qualification de l’infraction de défaut de transmission, n’est donc pas applicable.
En conséquence, l’infraction n’étant pas établie au regard des dispositions de l’article L. 324-1-1, IV du code du tourisme dans leur version issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, applicable au litige, il y a lieu de rejeter la demande de la ville de [Localité 8] en condamnation à une amende civile de 10.000 euros pour défaut de transmission des relevés de nuitées.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [N] [A] sera tenu aux dépens et, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à la ville de [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] [A] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [N] [A] ;
Rejette la demande de la Ville de [Localité 8] en condamnation à une amende civile de 10.000 euros pour défaut de transmission des relevés de nuitées ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [N] [A] aux dépens ;
Condamne M. [N] [A] à payer à la ville de [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ces dispositions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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