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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 17 mars 2026, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 17/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/52
N° RG 22/00412
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQRG
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.A.S. IMMONTAGNE
représentée par son établissement secondaire VALLAT IMMOBILIER
VALLAT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [X] [D] [U] [S]
agissant en son nom personnel et en qualité de conjoint survivant et d’héritier de Mme [O] [S] née [V] décédée le 19/01/2024
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Martine MESPELAERE, de la SCP 2MZA, avocate plaidante au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [G] [F] [A]
héritier de [O] [S] née [V] décédée le 19/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Martine MESPELAERE, de la SCP 2MZA, avocate plaidante au barreau de LILLE
Monsieur [P] [Q] [Y] [S]
héritière de [O] [S] née [V] décédée le 19/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Martine MESPELAERE, de la SCP 2MZA, avocate plaidante au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 17 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG, Me MILLIAND et Me FORQUIN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte des 14 et 15 avril 2021, M. [X] [S] et Mme [O] [S], ci-après désignés “les époux [S]”, ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Immontagne, signé avec M. [C] [K] et Mme [R] [W] épouse [K], ci-après désignés “les époux [K]”, un compromis de vente concernant les lots n°125 (un studio), n°209 (un emplacement de parking) et n°347 (une cave) de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” et situé [Adresse 6], pour un montant de 222.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2021, les époux [S] ont informé les époux [K] que le compromis de vente précité était caduc faute de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 15 juin 2021 et de réitération de la vente avant le 15 juillet 2021.
Par acte du 1er avril 2022, les époux [K] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre juger que le compromis de vente est toujours valable et condamner les époux [S] à communiquer les règlements des copropriétés et les états descriptifs de division avec les modificatifs. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00412.
Par acte du 10 juin 2022, les époux [S] ont fait assigner la société Immontagne devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00805.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes des époux [K] et a joint les affaires n° RG 22/00412 et RG 22/00805.
Mme [O] [S] est décédée en cours de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] sont intervenus volontairement en qualité d’héritiers de [O] [S].
La clôture a été fixée le 20 février 2025 par ordonnance du 10 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :
— juger que les époux [S] n’ont pas respecté l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation, ni le compromis de vente, en refusant de communiquer aux époux [K] les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble en copropriété, privant ainsi les acquéreurs potentiels d’une information essentielle sur le bien vendu,
— condamner solidairement M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] à communiquer aux époux [K] les règlements des copropriétés et états descriptifs de division avec leurs modificatifs concernant les lots n°125, 209 et 347 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” situé [Localité 2], conformément à la liste établie en page 4 du compromis de vente signé entre les parties les 14 et 15 avril 2021 dans les 48 heures du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— juger que le compromis de vente signé entre les époux [S] et les époux [K] en dates des 14 et 15 avril 2021 portant sur les lots n° 125, 209 et 347 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” situé [Localité 2] est toujours valable et applicable,
— juger que l’ensemble des délais qui sont visés dans le compromis de vente signé entre les parties les 14 et 15 avril 2021 concernant notamment la purge du droit de rétractation de l’acquéreur, la réalisation des conditions suspensives et la réitération de la vente par acte authentique ne commenceront à courir qu’après la production des documents dont il est demandé la communication,
— débouter d’une part M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] et d’autre part la société Immontagne de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] et, au besoin, la société Immontagne, à payer à M. et les époux [K] les sommes de : 22.250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, 64.087,95 euros au titre du surcoût des intérêts du crédit immobilier permettant le financement de l’acquisition conformément au compromis de vente, 5.000 euros pour résistance abusive et 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Les époux [K] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, que les époux [S] avaient l’obligation de communiquer les règlements de copropriété, les états descriptifs de division et les documents relatifs à la copropriété en application de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du compromis de vente, que les époux [S] n’ont jamais communiqué les documents précités, que les délais de purge du droit de rétractation, de réalisation des conditions suspensives et de réitération de la vente par acte authentique prévus dans le compromis de vente n’ont pas commencé à courir, que le compromis de vente est toujours valable et n’est pas caduc et qu’en conséquence ils en sollicitent l’exécution forcée.
Les époux [K] expliquent que les époux [S] qui sont en possession des documents précités pour les avoir transmis au bénéficiaire d’un nouveau compromis de vente signé le 31 août 2023 sont de mauvaise foi et ont fait preuve de résistance abusive. Ils indiquent qu’au besoin la responsabilité délictuelle de la société Immontagne est engagée, celle-ci ne justifiant pas de la communication des documents précités.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] ès qualités d’héritiers de [O] [S] et M. [X] [S], ci-après désignés “les consorts [S]-[A]”, demandent au tribunal de :
— débouter les époux [K] de leurs demandes,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [K] et la société Immontagne à payer à M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] la somme de 35.829,48 euros à parfaire, se décomposant comme suit :
o la somme de 11.432,04 euros à parfaire en réparation de leur préjudice matériel,
o la somme de 22.250 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
o la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— condamner les époux [K] à payer à M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner les époux [K] et la société Immontagne aux dépens,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [K] et la société Immontagne à payer à M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes des époux [K], les consorts [S]-[A] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1187 et 1304 du Code civil que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée avant le 15 juillet 2021 et qu’en conséquence le compromis de vente est caduc. Ils expliquent que le défaut de communication des documents listés à l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation est sans incidence sur la caducité d’un compromis de vente pour non-réalisation d’une condition suspensive et que quoi qu’il en soit lesdits documents ont été transmis aux époux [K].
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les consorts [S]-[A] exposent sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1992 du Code civil que la faute de la société Immontagne serait caractérisée si elle ne justifiait pas de la communication des documents litigieux. Ils indiquent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile que les époux [K] ont engagé une procédure judiciaire vouée à un échec certain se heurtant à la caducité manifeste du compromis de vente et que le droit d’agir en justice des demandeurs a dégénéré en abus. Ils considèrent que la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle des époux [K] est engagée pour avoir exécuté de mauvaise foi le compromis de vente et que les demandeurs n’ont pas répondu aux multiples relances du notaire puis ont fait preuve d’agressivité. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 11.432,04 euros correspondant aux charges afférentes au bien immobilier postérieures au 15 juin 2021 et revendique le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation prévue au compromis de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société Immontagne demande au tribunal de :
— débouter les époux [K] et les époux [S] de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à avoir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, exécution qui ne serait pas compatible avec la nature de cette affaire.
La société Immontagne fait valoir que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente d’obtention d’un prêt avant le 15 juin 2021 n’a pas été réalisée puisque les époux [K] ont justifié de l’obtention d’un prêt le 19 octobre 2021 et qu’en conséquence le compromis de vente est caduc. Elle explique que les époux [K] ont fait état de l’absence de communication de documents le 14 mars 2022 alors que la caducité du compromis de vente était de plein droit effective. Elle expose que les documents litigieux ont été transmis aux époux [K] par mails dès le mois d’avril 2021 et qu’elle n’a donc commis aucun manquement contractuel. Elle indique qu’elle est étrangère au préjudice moral invoqué qui ne résulte que du comportement des époux [K] et que le préjudice financier est inexistant dans la mesure où les époux [S] ont signé un nouveau compromis de vente avec un nouvel acquéreur pour un prix de 22.500 euros plus élevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Les demandes des époux [K]
Les époux [K] demandent l’exécution forcée du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 considérant que celui-ci n’est pas caduc (A) et entendent engager la responsabilité contractuelle des consorts [S]-[A] (B).
A. Sur la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021
L’article 1589 alinéa 1 du Code civil dispose que “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.
L’article 1304-6 du Code civil dispose que “L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé”.
L’article L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que “Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur. Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721-2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique conformément aux dispositions du III de l’article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur. La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1”.
En l’espèce, le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 stipule que “L’ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de deux cent mille euros […] en conséquence, la présente vente est conclue SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’OBTENTION DU OU DES PRETS dans les conditions ci-après arrêtées”. Il est précisé que “la réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard 15 juin 2021” et que “si la présente condition suspensive n’est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein droit le VENDEUR et L’ACQUEREUR retrouvant leur entière liberté […]” (pièce n°1 demandeur, p.12 et 13).
Ledit compromis stipule également que “Le VENDEUR s’oblige à remettre à l’ACQUEREUR, dans les meilleurs délais et à ses frais, ces documents”, à savoir les règlements de copropriété et les états descriptifs de division ainsi que leurs modificatifs. Il est précisé que le vendeur “reconnaît expressément avoir été informé par le rédacteur des présentes que le délai de rétractation dont bénéficie L’ACQUEREUR en application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’Habitation ne courra qu’à compter du lendemain de leur notification audit ACQUEREUR” (pièce n°1 demandeur, p.4).
De l’analyse du compromis, il résulte clairement que les parties ont stipulé une condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les intérêts des époux [K], que cette condition devait être réalisée avant le 15 juin 2021 et que l’éventuelle inexécution par les époux [S] de leur obligation contractuelle de communiquer certains documents serait uniquement sanctionnée par un report du point de départ du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dont bénéficiait les demandeurs.
Si les époux [S] avaient également l’obligation légale de communiquer les documents et informations relatifs à la copropriété qui sont listés à l’article L. 721-2, II du Code de la construction et de l’habitation, l’unique sanction de la violation de cette obligation prévue par l’article L. 721-3 du même code est le report du point de départ du délai de rétractation prévue à l’article L. 271-1 du même code.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [K], la prétendue non-communication de documents, que l’obligation soit légale ou contractuelle, n’a aucune incidence sur le délai imparti aux demandeurs pour réaliser la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Ceci étant précisé, il n’est pas contesté par les parties que la condition d’obtention d’un prêt n’a pas été réalisée avant le 15 juin 2021. La seule offre de prêt qui a été transmise par les époux [K] a été établie par la Caisse d’Epargne Ile-de-France le 02 octobre 2021 (pièce n°8 demandeurs), soit plus de 3 mois après la date butoir.
Dès lors, le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 est caduc et ce depuis le 15 juin 2021.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes de condamner solidairement les consorts [S]-[A] à communiquer aux époux [K] les règlements des copropriétés et états descriptifs de division avec leurs modificatifs concernant les biens objets du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021, juger que le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 est toujours valable et juger que l’ensemble des délais qui sont visés dans le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 concernant notamment la purge du droit de rétractation de l’acquéreur, la réalisation des conditions suspensives et la réitération de la vente par acte authentique ne commenceront à courir qu’après la production des documents dont il est demandé la communication.
B. Les demandes indemnitaires formées à l’encontre des consorts [S]-[A] et de la société Immontagne
A titre liminaire, il sera constaté que les époux [K] demandent la condamnation solidaire des consorts [S]-[A] et la condamnation au besoin de la société Immontagne à leur payer différentes sommes. Or, en application de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne peut être considéré qu’une demande de “condamner au besoin” saisit valablement le tribunal dans la mesure où chaque partie doit formuler expressément ses demandes sans laisser au tribunal l’appréciation de la nécessité de soutenir celles-ci.
Ceci étant, dans la mesure où le manquement invoqué à l’encontre des consorts [S]-[A] est le même que celui invoqué à l’encontre de la société Immontagne, à savoir la non-communication de documents, le tribunal appréciera également, en se prononçant sur la demande de condamnation formée à l’encontre des consorts [S]-[A], le bien-fondé de la demande de condamnation au besoin de la société Immontagne.
Les époux [K] sollicitent le règlement de l’indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente (1) et la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis (2).
1. Le règlement de l’indemnité forfaitaire contractuelle
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 stipule que la date de réitération par acte authentique “N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans une délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : […] poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmenté du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus”.
L’octroi de l’indemnité forfaitaire est conditionné à la réalisation de toutes les conditions suspensives et au refus d’une partie de réitérer la vente par acte authentique. Il a été, ci-dessus, démontré, que la condition d’obtention du prêt n’avait pas été réalisée dans le délai imparti, engendrant la caducité du compromis de vente. Dès lors, les époux [K] ne peuvent revendiquer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [S]-[A] et au besoin de la société Immontagne au règlement de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 22.500 euros.
2. La réparation des préjudices invoqués
L’article 1104 du Code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les époux [S] devaient en exécution du compromis de vente et de l’article L.721-2, II du Code de la construction et de l’habitation communiquer aux époux [K] certains documents et certaines informations relatives à la copropriété.
Les époux [S] ont mandaté la société Immontagne qui a, par mail du 2 avril 2021, transmis aux époux [K] un lien wetransfer permettant le téléchargement de documents relatifs à l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” (pièce n°3 Immontagne). La société défenderesse justifie que Mme [R] [W] épouse [K] a téléchargé le 02 avril 2021 les documents (pièce n°3 Immontagne) et que M. [B] [K] a fait de même le 08 avril 2021 (pièce n°4 Immontagne). Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir avec précisions les documents qui ont été transmis. Pour autant, les époux [K] n’ont formé aucune contestation à la suite du téléchargement des documents transmis par la société Immontagne. Ils ont même attendu le 14 mars 2022, soit plus de 9 mois après la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021, pour faire état de la non-communication de documents qu’ils jugeaient déterminants (pièce n°4 demandeurs). Il en résulte qu’il ne peut pas être reproché aux époux [S] une quelconque mauvaise foi dans l’exécution du compromis de vente précité ou une résistance abusive. Si les époux [K] considéraient qu’ils avaient été privés d’un document essentiel, ils leur suffisaient d’en faire la demande ce qu’ils n’ont pas fait.
Quoi qu’il en soit, la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 est du seul fait des demandeurs qui n’ont pas réalisé la condition d’obtention du prêt dans le délai imparti et qui n’ont à aucun moment sollicité une prorogation de ce délai. Les préjudices dont ils demandent la réparation n’ont donc aucun lien de causalité avec la non-communication des documents.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leur demande de condamner les consorts [S]-[A] et au besoin la société Immontagne à leur payer la somme de 64.087,95 euros au titre du surcoût des intérêts du crédit immobilier permettant le financement de l’acquisition conformément au compromis de vente et la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
II. Les demandes des consorts [S]-[A]
Les consorts [S]-[A] entendent engager la responsabilité des époux [K] et de la société Immontagne (A) et font état du caractère abusif de la présente procédure (B).
A. La responsabilité des époux [K] et de la société Immontagne
Vu l’article 1240 du Code civil précité,
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, les consorts [S]-[A] reprochent aux époux [K] d’avoir refusé la caducité du compromis de vente de manière agressive et malveillante. Ils font état d’un préjudice moral qui n’est étayé par aucune pièce. Ils invoquent un préjudice financier qui correspond aux charges afférentes aux biens immobiliers objets du compromis de vente ce dont il justifie (pièce n°18 consorts [S]-[A]). Pour autant, les consorts [S]-[A] pouvaient vendre leurs biens immobiliers à un autre acquéreur compte tenu de la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021. Le préjudice financier résulte donc du choix qu’ils ont fait d’attendre l’issue de la procédure judiciaire. Ils font également état d’un préjudice lié à l’immobilisation du bien. Or, ils ont accepté de signer un compromis de vente sous condition suspensive ne stipulant aucune indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où la condition ne serait pas réalisée. Dès lors, les consorts [S]-[A] ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien avec une faute qui aurait été commise pas les époux [K] et un manquement contractuel qui aurait été commis par la société Immontagne.
En conséquence, les consorts [S]-[A] seront déboutés de leur demande de condamner les époux [K] et la société Immontagne au paiement des sommes suivantes : 11.432,04 euros à parfaire en réparation de leur préjudice matériel, 22.250 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
B. Sur le caractère abusif de la présente procédure
Vu l’article 1240 du Code civil précité,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit (Cass. Civ. 1ère, 23/03/2022, n°20-21.186).
En l’espèce, il a été démontré, ci-dessus, que la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 est du seul fait des demandeurs qui n’ont pas réalisé la condition d’obtention du prêt dans le délai imparti et qui n’ont à aucun moment sollicité une prorogation de ce délai. C’est donc avec une mauvaise foi manifeste que les époux [K] ont intenté la présente procédure.
En conséquence, les époux [K] seront condamnés à payer aux consorts [S]-[A] une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral au titre de la procédure abusive.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les époux [K], partie succombante, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [K], partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 4.000 euros aux consorts [S]-[A] en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [K] seront déboutés de leur demande de ce chef.
∙ L’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, l’exécution du présent jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, l’exécutoire provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 signé par d’une part M. [C] [K] et Mme [R] [W] épouse [K] et d’autre part M. [X] [S] et Mme [O] [S],
DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [R] [W] épouse [K] de leurs demandes de condamner solidairement les époux [S] et M. [G] [A] à communiquer aux époux [K] les règlements des copropriétés et états descriptifs de division avec leurs modificatifs concernant les biens objets du compromis de vente des 14 et 15 avril 2021, juger que le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 est toujours valable, juger que l’ensemble des délais qui sont visés dans le compromis de vente des 14 et 15 avril 2021 concernant notamment la purge du droit de rétractation de l’acquéreur, la réalisation des conditions suspensives et la réitération de la vente par acte authentique ne commenceront à courir qu’après la production des documents dont il est demandé la communication et de condamner à lui payer la somme de 22.250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, 64.087,95 euros au titre du surcoût des intérêts du crédit immobilier permettant le financement de l’acquisition conformément au compromis de vente et 5.000 euros pour résistance abusive,
DEBOUTE M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] ès qualités d’héritiers de [O] [S] et M. [X] [S] de leur demande de condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [R] [W] épouse [K] et la société Immontagne au paiement des sommes suivantes : 11.432,04 euros à parfaire en réparation de leur préjudice matériel, 22.250 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [R] [W] épouse [K] à payer à M. [X] [S], M. [G] [A] et Mme [P] [S] ès qualités d’héritiers de [O] [S] et M. [X] [S] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [R] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [R] [W] à payer à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société Immontagne de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 17 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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