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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 23/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/05381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ6E
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M] (anciennement [Y]), née le 18 avril 2000 à [Localité 6], de nationalité Française, exerçant la profession d’aide-soignante, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 997 536, exerçant sous l’enseigne AUTO CONTROL », ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [T] [N], entrepreneur individuel, Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 893 910 414, ayant son siège social et demeurant [Adresse 2] (78700),
défaillant
ACTE INITIAL du 01 Septembre 2023 reçu au greffe le 25 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2021, Madame [Z] [M] a fait l’acquisition, moyennant le prix de 6 000 euros, d’un véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 5].
Lors de la cession, lui était remis parle vendeur, Monsieur [T] [N], un contrôle technique réalisé le 22 juin 2021 par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, relevant des défaillances qualifiées de mineures sur le véhicule.
Après la vente, Madame [Z] [M] a fait changer les pneumatiques du véhicule par l’enseigne NORAUTO selon facture du 2 septembre 2021.
A cette occasion, de multiples défaillances ont été signalées par le garagiste.
Le 3 septembre 2021, à la demande de Madame [Z] [M], la société AUTO CONTROLE JPB a procédé à un nouveau contrôle technique et a dressé le procès-verbal correspondant, relevant l’existence de défaillances majeures.
Le 30 septembre 2021, Madame [Z] [M] a confié le véhicule à la société Garage DMG pour diagnostic des désordres et vices de la voiture.
Le 11 octobre 2021, Madame [Z] [M] a contacté le vendeur aux fins de résolution amiable de la vente, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2022, Madame [Z] [M] a assigné Monsieur [T] [N], entrepreneur individuel, et la SARL, ALPHA ASSISTANCE SERVICES devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance du 16 juin 2022, signifiée aux défendeurs, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [C] [U] à cette fin en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 juin 2023.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date des 15 septembre 2023 et 1er septembre 2023, Madame [Z] [M] a fait assigner, respectivement, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, notamment, la somme de 5.700 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés non décelés par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, à l’indemniser de ses préjudices
Assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 24 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [Z] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 217-3 du code de la consommation ;
Vu l’article 42 et suivants, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211--3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N], à verser à Madame [M] une somme de 5.700 € au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés non-décelés par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS ;
CONDAMNER Monsieur [N], à verser à Madame [M] une somme de 300 € au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N] à verser à Madame [M] une somme de 12.352,43 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N] à verser à Madame [M] une somme fixée au 14 août 2023 à 2.148 € € et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N] à verser à Madame [M] une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N] à verser à Madame [M] 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [N] aux entiers dépens, ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les frais d’expertise ont été évalués à la somme de 1.000 € ;
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [M] invoque la garantie de vice caché lors de la vente du véhicule.
Elle estime à titre liminaire que les dispositions du code de la consommation inhérentes à la garantie légale de conformité ne la privent pas du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Elle souligne que les quatre défauts majeurs retenus par l’expert judiciaire, à savoir la destruction des tôles par effeuillage entraînant une perte d’épaisseur, le défaut d’étanchéité du vase d’expansion, le craquelage des flexibles de frein et dégradation du système antipollution, ont rendu le véhicule litigieux impropre à sa destination.
Elle soutient, encore, que si elle les avait connus elle n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ou en aurait donné a minima un prix notablement moindre, alors que ces défauts ne pouvaient pas être visibles lors de la vente tel qu’il résulte de l’expertise judiciaire mais qu’ils existaient au jour de la vente puisque l’expert précise que ces défauts étaient nécessairement antérieurs à la vente.
Elle affirme que l’action estimatoire lui permet d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices ; qu’elle est fondée à demander le remboursement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, coût supérieur au prix d’achat de sorte qu’elle réduit sa demande au montant du prix d’achat.
Elle rappelle que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue si bien qu’il doit être tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Concernant la responsabilité recherchée à l’égard du contrôleur technique, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil ainsi que 1217 du même code, Madame [Z] [M] estime que la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES a manqué à ses engagements contractuels et ce, avec une gravité particulière car, selon les propos de l’expert, ces défauts auraient dû être relevés par un contrôleur technique normalement diligent lors de son examen.
Elle expose avoir subi une perte de chance de ne pas acquérir le bien, perte de chance qu’elle estime à 95% du prix de vente définitif au regard du coût de la remise en état dépassant la valeur du véhicule.
Concernant le préjudice financier, elle sollicite le remboursement des frais exposés pour un total de 2 148 euros, se décomposant comme suit :
— 471,20 euros de réparations en date du 2 septembre 2021,
— 283,24 euros pour le devis de réparations du 2 septembre 2021,
— 986,39 euros pour les frais d’assurance,
— 70 euros correspondant au coût du second contrôle technique,
— 248,66 euros concernant les frais de carte grise.
Elle explique, par ailleurs, avoir dû réserver un second véhicule en location longue durée, compte tenu de sa profession, dont elle sollicite le remboursement des mensualités.
Concernant le préjudice de jouissance, elle explique ne pouvoir utiliser le véhicule compte tenu du nombre de défauts majeurs.
Elle estime à 3 euros par jour son préjudice de jouissance, évalué ainsi au 14 août 2023 à 2.148 euros.
Concernant le préjudice moral, elle invoque la déception subie mais également l’attitude désinvolte du vendeur et du contrôleur technique, le temps et l’énergie passés dans les différentes démarches.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, et signifiées le 14 juin 2024 à Monsieur [T] [N] dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes formulées par Madame [Z] [M] à son encontre,
— condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [T] [N] à garantir et relever indemne la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [T] [N] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [N] (société GARAGE OCCASION 69) aux entiers dépens.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES considère que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Elle invoque la réglementation du contrôle technique régie par les articles L323-1, R323-1 à R.323-6 du Code de la route, l’arrêté du 18 juin 1991 modifié à de très nombreuses reprises ainsi que son annexe 1, et les instructions techniques rédigées par le Ministère des Transports notamment une circulaire du directeur de la sécurité routière du 13 mars 1996.
Elle soutient qu’un véhicule peut être affecté de vices rédhibitoires sans que le contrôleur technique ne soit tenu de les détecter, soit parce qu’ils n’entrent pas dans la liste des défauts précodifiés que le contrôleur technique doit relever, soit parce qu’ils n’existaient pas au jour des opérations de contrôle technique, soit enfin parce qu’ils ont été masqués par des interventions venant modifier la structure du véhicule.
Elle affirme qu’elle ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité ; que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage et sans outils et qu’il lui est formellement interdit de gratter, de poncer ou de sonder au moyen d’un outil contendant une corrosion ou du blaxon.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES considère, ainsi, qu’il appartient à Madame [Z] [M] de rapporter la preuve qu’elle a omis de mentionner un défaut faisant partie de la liste établie par l’autorité administrative, que ce défaut existait au jour des opérations de contrôle et que l’omission imputée au contrôleur présente un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Elle critique la valeur probatoire du second contrôle technique en ce que les conditions et les missions du contrôle technique ne seraient pas les mêmes au regard du contexte et fait valoir que la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique n’est pas un élément suffisant pour démonter l’existence d’une faute qui lui serait imputable.
Elle note qu’aucun des désordres allégués n’a empêché Madame [Z] [M] de circuler puisque le véhicule a parcouru plus de 2800 kilomètres entre la vente et le diagnostic du 30 septembre 2021 et que l’acheteuse ne démontre pas qu’elle n’aurait pas acheté le bien si elle avait eu connaissance de certains des défauts.
Elle conteste, en outre, l’existence de vices cachés au regard de l’article 1641 du code civil.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES expose que les désordres inhérents à la vétusté d’un véhicule ne sont pas constitutifs de vices cachés, de telle sorte qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion comme en l’espèce la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Elle soutient que plusieurs désordres constatés sur le véhicule résultent de sa vétusté, le véhicule ayant été mis en circulation en 2003 et ayant parcouru plus du 170 000 km au jour de l’acquisition, alors même que, de surcroît, certains désordres étaient apparents et non cachés.
Concernant les quatre défauts majeurs sur lesquels la demanderesse se fonde, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES souligne que l’expert n’a pas pu les dater et a précisé que ces désordres s’inscrivaient dans le temps.
Elle souligne, au demeurant, que la demande formalisée au titre des réparations du véhicule s’analyse en une action estimatoire, laquelle ne peut être dirigée contre le contrôleur qui est un tiers au contrat de vente et ne peut être tenu à la garantie légale des vices cachés, de telle sorte à toute condamnation solidaire doit être rejetée.
Concernant le moyen tiré de la perte de chance soulevée par Madame [Z] [M], la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES souligne que la perte de chance doit s’apprécier au regard de l’âge du véhicule, de son kilométrage et de l’usage qui en est fait.
La société ALPHA ASSISTANCES SERVICES estime, encore, que la demande relative au préjudice financier correspond en réalité à une demande d’indemnsation d’un préjudice d’immobilisation ou de jouissance, alors que l’expert n’a jamais préconisé l’immobilisation du véhicule et que la location longue durée n’a pas de relation causale avec la faute éventuellement retenue à son encontre.
Elle souligne, à cet égard, que Madame [Z] [M] ne peut pas cumuler des indemnisations de nature différente mais destinées à réparer l’indisponibilité du véhicule.
Pour s’opposer à la demande formée au titre du préjudice moral, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS estime que la perte de confiance en la profession du contrôleur technique ne se trouve justifiée que si le contrôleur a omis de mentionner des défauts portant sur la sécurité du véhicule et rendant impropre le véhicule à un usage normal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie de Monsieur [T] [N], la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES invoque les articles 1641 et suivants du Code civil et la présomption légale et irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue par le vendeur professionnel, alors que le défaut d’un contrôle technique ne constitue pas pour le vendeur une cause exonératoire de responsabilité.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne (faisant) droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que bien que Monsieur [N] n’ait pas constitué avocat; Madame [M] s’est contentée de notifier par le RPVA ses dernières conclusions de telle sorte que le défendeur n’a pu en avoir connaissance, en contravention du principe du contradictoire ci-dessus rappelé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [M] de faire signifier ses dernières écritures.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2024,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 12 mai 2025, afin de permettre à Madame [Z] [M] de faire signifier ses dernières écritures.
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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