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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 févr. 2026, n° 26/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RTY
MINUTE:26/0226
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [R]
née le 18 Février 1996 en ETHIOPIE
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2026
Le 26 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [R] .
Depuis cette date, Madame [C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [C] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, Me Maimouna HAIDARA , conseil de Madame [C] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [C] [R] a été hospitalisée d’office par décision du représentant de l’état en date du 26 janvier 2026 s’agissant d’une patiente amenée par la police pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de voyage pathologique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une patiente incurique, de contact opposant, présentant un délire à thématique fantastique de persécution et mégalomaniaque avec adhésion totale, des hallucinations intrapsychiques et une grande opposition aux soins.
L’avis motivé du 02 02 2026 indique « Patiente de bon contact, discours désorganisé, labilité de l’humeur, calme sur le plan psychomoteur. Elle rapporte des hallucinations acoustico-verbales. Elle verbalise des idées délirantes mystiques, a mécanisme intuitif mal systématisé et des idées de grandeur.
Elle est dans l’opposition aux soins ».
A l’audience, elle indique être hospitalisée car elle a marché au bord de l’autoroute et a refusé de monter dans le car des policiers. Elle se dit reposée et a hâte de rentrer chez elle. Elle ne veut pas rester à l’hôpital car c’est n’est pas pour son bien. Elle peint, elle lit et fait des études.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 03 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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