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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00541
N° RG 26/02903 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42KF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SA TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173, substituée par Me ALHAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 mai 2019, signifiée le 11 juin 2019, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [H] [D] et la société TOIT ET JOIE et portant sur les lieux situés au [Adresse 3],
– condamné Madame [H] [D] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 4.477,56 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [H] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [H] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 mars 2026, Madame [H] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
À cette audience, Madame [H] [D], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu’elle n’a pas pu renouveler sa demande de logement social. Elle expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. Elle déclare que sa fille, scolarisée, bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI) en raison de ses problèmes de santé.
En défense, la société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [H] [D] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter à un maximum de 4 mois et les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la procédure est ancienne et que la dette s’est aggravée pour atteindre 19 443,84 euros. Elle expose que la requérante ne justifie d’aucune démarche récente de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [H] [D] déclare qu’elle occupe les lieux avec son enfant âgé de 16 ans.
Ses ressources, composées de sa pension de retraite (1.758, 81 euros) et de son salaire maintenu au cours de son actuel arrêt maladie (environ 700 euros), lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Elle ne justifie d’aucune démarche de relogement que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social.
Par décision du 2 mars 2026, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [D] qu’elle a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort du décompte produit en défense que depuis le 8 juillet 2025, la requérante n’a effectué qu’un paiement de 968,98 euros en février 2026. La requérante justifie également d’un ordre de virement de 968,98 euros effectué le 10 avril 2026 dont il n’est pas possible de confirmer l’encaissement par la société défenderesse à défaut d’un relevé de compte ni un décompte allant jusqu’à cette date. La dette locative s’est aggravée pour atteindre 19.443,84 euros au 1er avril 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de toute démarche de relogement ni de tout paiement pendant de longues périodes alors qu’elle disposait de ressources, la requérante n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [H] [D] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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