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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/03993 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AJJ
MINUTE: 26/847
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [X]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 20 avril 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [X].
Depuis cette date, Monsieur [D] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 24 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [D] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Un certificat de situation en date du 30 avil 2026 mentionne que M. [X] refuse de se présenter à l’audience. Il a été représenté par son conseil.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques
— Sur l’urgence
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, " En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) "
Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce, dans la mesure ou la demande du tiers est datée du 17 avril 2026 et le certificat d’admission du 20 avril 2026 si bien que s’il y a avait urgence, l’établissement de santé aurait procédé à l’hospitalisation sous contrainte du patient dès le 17 avril 2026.
Il résulte du dossier que M. [X] a été transféré de la clinique d'[Localité 5], le 14 avril 2026 et a été hospitalisé en premier lieu sous le régime de l’hospitalisation libre à compter du 14 avril 2026 jusqu’au 20 avril 2026.
Au vu de la dégradation de son état de santé, la mère de M. [X] a demandé, le 17 avril 2026, l’hospitalisation sous contrainte de son fils, le certificat médical étant daté du 20 avril 2026, sans que l’on puisse en déduire que la situation d’urgence n’était pas caractérisée.
Par ailleurs, le conseil de M. [X] soutient que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas établi.
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 20 avril 2026, que le patient, suivi depuis plusieurs années pour une psychose chronique, a été transféré de la clinique d'[Localité 5] à la clinique de [Localité 4], suite à une agitation psychomotrice et dégradations de biens.
Lors de son entretien, il a verbalisé des idées délirantes floues de persécution et un refus de soins, ces constatations apparaissant suffisantes à caractériser l’urgence de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. "
En l’occurrence, le docteur [A] [M] a établi le certificat médical initial du 20 avril 2026 et il est également l’auteur du certificat des 24 heures en date du 21 avril 2026.
La procédure se trouve donc entachée d’une irrégularité qui a nécessairement porté atteinte aux droits du patient, s’agissant d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte privative de liberté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [X];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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