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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 21 c/ CPAM 25 HD Service contentieux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 20]
N° d’affaire :
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUL2
— --------------------------
code affaire :
89B
— ------------
Objet du recours :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur – AT du 25 janvier 2023
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[W] [Y]
contre
S.A. [21]
[10]
Notification par LRAR à
[W] [Y]
S.A. [21]
[10]
Par LS à
Me Marc MONTAGNIER, la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES
le
FE à S.A. [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante, et assistée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A. [22]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
[10]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [I], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [R] [V], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [Y] a été engagée le 20 décembre 2011, par la société [21] SA nouvellement dénommée [23], en qualité d’opérateur polyvalent au service montages, pour une durée indéterminée. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 8] [Localité 19], puis à la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Le 25 janvier 2023, Madame [W] [Y] a été victime d’un accident de travail dont les circonstances, telles que décrites dans l’enquête du [16] en date du 3 février 2023, sont les suivantes : « Lors d’un déplacement le long de ligne VSR (Véhicule sur roues), madame [Y] s’est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule. Son pied droit s’est retrouvé coincé sous la servante, en voulant le décoincer, Mme [Y] a perdu l’équilibre, chutant sur sa cheville gauche (fracture) ›› La [9] ([13]) du [Localité 18] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 04 septembre 2023, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, [23] dans la survenance de l’accident du travail.
L’affaire a été appelée le 20 novembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, Madame [W] [Y], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
— dire et juger que la faute inexcusable de la Société [21] est à l’origine de l’accident du travail du 25 janvier 2023 dont elle a été victime ;
— lui allouer une indemnité en capital majoré au titre de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale,
— fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente à elle versée par la Société [21],
— ordonner que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation de son incapacité permanente partielle de en cas d’aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse le complément dû lui sera directement versé,
— avant-dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices et désigner un expert afin de les évaluer aux frais de l’employeur ;
— condamner la Société [21] à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités dé?nitives ;
— condamner la Société [21] à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse,
— prononcer l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle dispose d’un mandat de déléguée syndicale et que dans l’exercice de celui-ci, à la demande d’un salarié elle s’est rendue auprès de lui en empruntant le passage menant à son poste de travail, dont elle soutient qu’il est trop étroit et encombré de meubles « bord de ligne ». Elle assure que cette dangerosité avait fait l’objet de multiples mais vains signalements auprès de l’employeur.
Elle indique qu’alors qu’elle suivait le salarié, elle a heurté une butée qui dépassait d’une servante de véhicule et a violemment chuté. Conduite par les secours à l’hôpital, une fracture complexe bimalléolaire a été diagnostiquée et opérée. Elle précise qu’elle est depuis sous traitement, qu’elle ne marche toujours pas et qu’elle ne peut donc pas travailler.
Madame [W] [Y] assure que l’employeur en dépit des signalements et avertissements relatifs à la dangerosité du passage n’a pas pris les mesures pour sécuriser la circulation des salariés. Elle estime qu’il n’a donc pas respecté son obligation de sécurité de résultat et partant commis une faute inexcusable.
En défense, [23] reprenant oralement ses conclusions du 19 mars 2025 demande de :
— débouter Madame [W] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la débouter en conséquence de toutes ses demandes subséquentes.
— condamner madame [W] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
— rejeter la demande de provision et en fixer le montant à plus juste proportion.
— dire que la [13] en fera l’avance et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
L’employeur conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et soutient que l’accident trouve sa cause dans l’imprudence de Madame [W] [Y] qui, sans avertir sa hiérarchie de ce qu’elle quittait son poste de travail, a emprunté dans un secteur qui n’est pas le sien, un passage qui n’est pas destiné à la circulation de l’ensemble des salariés, alors qu’existent des voies de circulations adaptées et sécurisées. [23] conteste l’existence de signalements ou avertissements relatifs à la dangerosité de l’endroit de l’accident. Elle précise qu’à la suite de l’accident l’évaluation du risque par le [12] n’a pas évolué, puisque le chemin emprunté par Madame [Y] n’est pas destiné à la circulation des personnes et que ledit risque est considéré comme faible.
À titre subsidiaire, l’employeur estime que les demandes de provisions ne peuvent être accueillies en ce qu’elles sont dirigées contre lui. Il s’associe à la demande d’expertise et s’oppose au versement de toute provision.
La [14], reprenant ses conclusions du 10 juin 2025 demande de :
— sur la demande de faute inexcusable lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal ;
— dans le cas où une faute inexcusable serait retenue, surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et d’expertise dans l’attente de la décision relative à la date de consolidation et aux séquelles de l’accident.
— condamner l’employeur au remboursement de la provision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures, ici expressément visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, Madame [W] [Y] pour asseoir son affirmation selon laquelle la dangerosité du lieu de son accident avait fait l’objet de multiples et vains signalements auprès de l’employeur, produit la copie d’une attestation entièrement dactylographiée à l’entête de la [11] prêtée à M [T] [L] à non corroboré d’une pièce d’identité, indiquant que le cheminement emprunté par elle avait été identifié comme potentiellement dangereux. Il est ajouté qu’un salarié avait utilisé l’outil DECLIC pour proposer une solution plus sécurisée.
Cette attestation, non rédigée ni signée manuscritement, pas plus que corroborée par la production d’une pièce d’identité de son auteur, n’offre pas de garanties formelles de fiabilité probatoire. En outre, ce document évoque dans des termes génériques, sans en préciser les auteurs, que le lieu de passage de la salariée avait été identifié comme potentiellement dangereux. Il est évoqué dans des termes tout aussi approximatifs qu’un salarié dont l’identité n’est nullement précisée aurait proposé sur [17], outil interne de démarches, une solution plus sécurisée.
Il n’est pas produit de justification d’une telle communication. Dès l’attestation produite, encore serait-elle régulière en la forme, n’a pas vocation à établir les multiples signalement évoqués, ni même que l’employeur avait conscience de la dangerosité du passage emprunté par Madame [W] [Y].
Par ailleurs, il ressort de l’enquête du [15] réalisée à la suite de l’accident dont Madame [W] [Y] a été victime, lors d’un déplacement le long d’une ligne de montage s’est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule, son pied s’est trouvé coincé sous la servante et qu’en voulant le libérer elle a perdu l’équilibre et chuté, sa chute entraînant les blessures à sa cheville.
L’enquête établit que l’espace emprunté par Madame [W] [Y] est d’une largeur insuffisante, ce qu’indique la salariée elle-même et ce que confirment les clichés photographiques produits. Ceux-ci établissent que le passage emprunté par Madame [W] [Y] à droite de la ligne de montage est en grande partie occupée par du matériel : meubles de bord de ligne et servante indexée aux véhicules en préparation. À l’inverse le passage à la gauche de la ligne de production est plus large pour être parfaitement dégagé de tous outils ou meubles de travail et adapté au passage du personnel.
Enfin, l’absence d’évolution de l’évaluation du risque par le [12], considéré comme faible, démontre que le chemin emprunté par Madame [Y] n’est pas destiné à la circulation des personnes.
Il s’en déduit, qu’en empruntant un passage inadapté, pour être encombré de meubles et matériels installés en bordure de chaîne de montage, ce dont elle avait parfaitement conscience pour l’évoquer dans ses écrits, alors qu’un passage dégagé et spacieux permettait de se rendre auprès du salarié qui la requérait, Madame [W] [Y] a commis une imprudence à l’origine de l’accident dont elle a été victime.
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [W] [Y] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance à l’encontre de [23] d’une faute inexcusable ainsi que de l’ensemble de ses prétentions subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [W] [Y] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée, par [23], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile laquelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE [23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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