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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me KUMABA MBUTA #A926
— Me LANDIVAUX #P500
— Me PRES #C2158
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/02118
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BBL
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [T]
Chez Mr [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #A0926
DEFENDERESSES
Société [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier PRES de la SELARL VALTHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1258
___________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] [T] se présente comme le fils de M. [Z] [A] [T] dit [L] [H] [T] qui a mené des travaux de recherche au [Etablissement 2] ([Etablissement 2]) puis soutenu une thèse de doctorat intitulée “Etude des propriétés physico-mécaniques de pâtes pures durcies de laitier granulé de haut fourneau, traités aux silicates alcalins” le 21 février 1972 devant l'[Etablissement 3]. M. [Z] [A] [T] est décédé le 03 octobre 2001 en République Démocratique du Congo et M. [K] [C] [T] se prévaut de la qualité d’ayant droit pour agir en défense de droits d’auteurs attachés à sa thèse.
L'[Etablissement 1], qui vient aux droits de l'[Etablissement 4] ([Etablissement 4]) qui a remplacé le [Etablissement 2], est une université publique française.
La Bibliothèque nationale de France (BNF) est un établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de collecter, cataloguer, conserver et enrichir le patrimoine documentaire dont elle a la garde. A ce titre, la BNF conserve des exemplaires de thèses soutenues devant les universités françaises et qui devaient être déposées devant elle en vertu d’un arrêté du 21 février 1923 aujourd’hui abrogé.
Invoquant avoir découvert que la thèse de son père était publiée et commercialisée par la BNF et n’avoir reçu aucune rémunération en contrepartie, M. [K] [C] [T] a, par lettre du 29 octobre 2023, mis en demeure l'[Etablissement 1] de lui fournir divers documents parmi lesquels le contrat d’édition consenti par l’auteur et le nombre de livres vendus jusqu’alors. L'[Etablissement 1] a répondu par lettre du 20 décembre 2023, puis courriel du 17 janvier 2024, que cette thèse n’avait fait l’objet d’aucun contrat d’édition impliquant le [Etablissement 2] et qu’elle n’avait été publiée ni par le [Etablissement 2], ni par ses successeurs. Par courriel du 29 janvier 2024, elle lui a adressé, sur sa demande, une version scannée de la thèse de M. [Z] [A] [T].
A la suite d’une nouvelle mise en demeure délivrée le 27 décembre 2024 par laquelle M. [K][C] [T] mis en demeure la BnF et l'[Etablissement 1] de lui payer la somme de 1.260.000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’exploitation jugée illicite de la thèse de son père. Par courrier du 18 février 2025, l'[Etablissement 1] a refusé de donner suite à ces demandes, soutenant que la thèse n’a donné lieu à aucun acte de publication, d’édition ou de commercialisation, qu’elle n’a généré aucune recette depuis 1972, que M. [K] [C] [T] ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit et que le montant de ses demandes est fantaisiste et infondé.
De son côté, la BNF a, par lettre du 10 janvier 2025, refusé de donner suite aux demandes de M. [K][C] [T], contestant toute commercialisation et reproduction de la thèse sans autorisation des ayants droit et imputant à un dysfonctionnement technique de son site internet ce qui avait amené l’intéressé à croire à une libre reproductibilité de la thèse.
C’est en cet état que reprochant la numérisation, la publication et la commercialisation des travaux de recherche de M. [Z][A] [T] sans l’autorisation de l’auteur, M.[K][C] [T] a, par actes de commissaires de justice du 13 février 2025, assigné l'[Etablissement 1] et la BNF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir paiement de dommages-intérêts et des mesures d’interdiction de publication, reproduction, distribution et commercialisation de la thèse litigieuse.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, l'[Etablissement 1] a soulevé devant le juge de la mise en état des fins de non-recevoir.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la BNF a soulevé la nullité de l’assignation de M. [K] [C] [T] ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de ce dernier.
Par mesure d’administration judiciaire du 12 septembre 2025, les fins de non-recevoir soulevées par l'[Etablissement 1] et par la BNF qui touchent à une question de fond ont été renvoyées au tribunal.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par voie électronique, la BNF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 114, 122, 648, 699, 700 et 752 du code de procédure civile, 731 et suivants, 815-3 et 2224 du code civil, de :In limine litis et à titre principal,
— Juger que l’assignation en date du 13 février 2025 délivrée par M. [K] [C] [T] est nulle pour vice de forme, en raison du défaut d’identification de l’oeuvre revendiquée, d’une part, et des agissements argués de contrefaçon, d’autre part,
— Juger que l’assignation en date du 13 février 2025 délivrée par M. [K] [C] [T] est nulle pour vice de forme, en raison du défaut d’indication de l’adresse du demandeur ;
— Juger que l’assignation en date du 13 février 2025 délivrée par M. [K] [C] [T] est nulle pour vice de forme, en raison du défaut d’indication de la profession du demandeur ;
— Juger que l’assignation en date du 13 février 2025 délivrée par M. [K] [C] [T] est nulle pour vice de forme, en raison du défaut d’indication claire sur l’accord du demandeur à ce que la procédure se déroule sans audience ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes formées par M. [C][K] [T] sont irrecevables, faute pour lui d’établir sa qualité pour agir en tant qu’ayant droit de M. [Z][A] [T] ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que les demandes formées par M.[C][K][T] sont irrecevables, faute pour lui d’établir l’originalité de la thèse de M.[Z][A] [T], dont il revendique la protection au titre du droit d’auteur ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que les demandes de M.[C] [K][T] sont irrecevables, car prescrites ;
En conséquence
— Débouter M. [K] [C] [T] de sa demande de condamnation de la BNF à lui verser, « solidairement et in solidum » avec l'[Etablissement 1], la somme de « 846.630 euros des dommages et intérêts sur le fondement des articles (…) 1240 du Code civil ainsi L 111-1 et L335-3 CPI » ;
— Débouter M. [K] [C] [T] de sa demande de condamnation de la BNF à lui verser, « solidairement et in solidum » avec l'[Etablissement 1], la somme de « 20 000 euros des dommages et intérêts pour préjudice moral » ;
— Débouter M. [K] [C] [T] de sa demande d’interdire « la publication, la reproduction, la distribution et la commercialisation de la thèse de (…) M. [Z] [A] [T], Docteur-Ingénieur portant sur « Etude des propriétés physicomécaniques de pâtes pures durcies de laitier granulé de haute fourneau, traités aux silicates alcalins » ;
— Débouter M. [K] [C] [T] de sa demande de condamnation de la BNF à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouter M. [K] [C] [T] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [K] [C] [T] à verser à la BNF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[K] [C] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Valther, représentée par Me Xavier Près, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 18 décembre 2025, l'[Etablissement 1] a indiqué s’en rapporter, n’ayant pas formé de conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026 par voie électronique, M. [K] [C] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles D211-1 du code de l’organisation judiciaire, L111-1 et 335-1 du code de la propriété intellectuelle, 724 et 1240 du code civil, 114 et suivants et 700 du code de procédure civil et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de :- Rejeter la demande de prescription de l’action ;
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation ;
— Dire l’action de M. [T] contre la BNF et l'[Etablissement 1], recevable et bien fondée ;
— Condamner la BNF et l'[Etablissement 1] à payer chacune à M. [K] [C] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que par mesure d’administration judiciaire du 12 septembre 2025, les fins de non-recevoir soulevées tirées de la prescription, du défaut de qualité à agir et du défaut d’originalité de l’oeuvre revendiquée ont été renvoyées devant le tribunal statuant au fond.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La BNF soutient que l’assignation ne décrit pas suffisamment l’objet de sa demande, en ce qu’elle n’identifie pas, d’une part, l’oeuvre revendiquée, en ne versant pas la thèse de M. [Z] [A] [T] et en n’en décrivant pas les caractéristiques originales, ni, d’autre part, les agissements contrefaisants, les captures d’écran produites à l’appui de l’assignation ne constituant pas des preuves permettant d’établir un acte d’exploitation au sens du code de la propriété intellectuelle.Elle soutient encore que l’assignation vise deux adresses distinctes pour M. [K] [C] [T], l’une en France et l’autre en Belgique, sans indiquer laquelle correspond à son domicile, ce qui fait grief à la BNF, empêchant la bonne délivrance des actes de procédure, compromettant l’exécution du jugement à intervenir, empêchant de vérifier la loi applicable au litige ainsi que la qualité alléguée d’ayant droit du demandeur. Elle soutient en outre que l’assignation ne mentionne pas la profession de M. [K] [C] [T], ce qui lui fait grief puisqu’elle ne peut vérifier la qualité d’ayant droit du demandeur. Enfin, elle fait valoir que l’assignation ne permet pas de déterminer avec certitude le choix par M. [K] [C] [T] quant au déroulement de la procédure avec ou sans audience, ce qui lui fait grief, l’empêchant d’adapter sa défense selon le format procédural envisagé.
M. [K] [C] [T] réplique que l’assignation identifie pécisément l’oeuvre revendiquée par une description de la thèse litigieuse dont elle produit la page de garde, et caractérise les faits de numérisation, publication, commercialisation reprochés tant à la BNF qu’à l'[Etablissement 1] de faits de contrefaçon en violation des articles L111-1 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle ; que l’indication de deux adresses dans son assignation n’a pas empêché M. [K] [C] [T] de réceptionner les lettres qui lui étaient adressées par l'[Etablissement 1] ; que l’absence d’indication de la profession du demandeur est un vice de forme qui ne fait pas grief ; que M. [K] [C] [T] a par ailleurs précisé avoir la qualité de travailleur social ; que l’indifférence du demandeur quant au choix d’une procédure avec ou sans audience laisse ce choix au pouvoir au juge et n’affecte pas la régularité de la procédure.
Appréciation du juge de la mise en état
L’article 789 alinéa 1 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 54 alinéa 2, 2° et 3° a) du même code, l’assignation mentionne à peine de nullité l’objet de la demande et, pour les personnes physiques, les profession et domicile de chacun des demandeurs. Selon l’article 56, l’assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit fondant la demande.
Il en est déduit qu’en matière de contrefaçon de droits d’auteur, l’assignation doit identifier la ou les oeuvres sur lesquelles les droits sont revendiqués, leur originalité et les actes de contrefaçon allégués.
Il résulte en outre de l’article 648 alinéa 1, 2 a) du même code que tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance… Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 752 alinéa 3 du même code prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation mentionne à peine de nullité l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Enfin, il résulte de l’article 114 de ce code que s’agissant des irrégularités de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [T] indique en sa page 3 sous l’intitulé “objet de la demande”, après un rappel sommaire des éléments biographiques de M.[Z][A] [T] dit [T] [L] [H], qu’ “En France, il a réalisé ses travaux de recherche doctoral au sein de l’ex-[Etablissement 2] qui fait désormais partie de l'[Etablissement 1]. Et, le 21 février 1972, M.[Z] [A] [T] a soutenu la Thèse en vue d’obtenir le Titre de Docteur-Ingénieur ‘Etude des propriétés physico-mécaniques de pâtes pures durcies de laitier granulé de haute fourneau, traités aux silicates alcalins’ à l'[Etablissement 3].”
S’agissant d’une assignation ayant pour objet principal une action en contrefaçon de droit d’auteur sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, celui qui se prétend auteur de l’oeuvre doit l’identifier et décrire les caractéristiques qui rendraient, selon lui, cette oeuvre éligible à la protection par le droit d’auteur.
Or, si dans les motifs de son assignation, M. [T] reproche à la BNF le fait de numériser et de commercialiser la thèse de M. [Z][A] [T] sans autorisation et, à l'[Etablissement 1], le fait, sans autorisation, de la publier, numériser et contribuer à la vente et à la distribution, il se borne, pour identifier l’oeuvre, à mentionner son titre, sa date de soutenance et son auteur et n’en produit que la première page de garde, sans en communiquer le contenu.
Surtout, il ne décrit à aucun moment la thèse de M. [Z][A] [T] dont il ne livre aucun extrait, plan, ou index, ni élément de structuration, composition mise en forme de la thèse, encore moins l’analyse que contient celle-ci et le raisonnement qui y est articulé par l’auteur.
En ne livrant aucune description de la thèse, M. [K][C] [T] n’explique pas ce qu’il considère comme étant original et digne de protection par le droit d’auteur.
En conséquence, à défaut d’éléments précis permettant d’apprécier et de définir le périmètre de protection revendiqué par M. [K] [C] [T], la BNF et l’Université ne sont pas en mesure de répondre aux demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées à leur encontre. Ceci leur fait grief nécessairement et justifie la nullité de l’assignation.
Surabondamment, il ne peut qu’être constaté que le demandeur reproche à la BNF et à l’Université d’avoir numérisé la thèse en produisant à l’appui trois pièces non datées pour deux d’entre elles, correspondant à des captures d’écran de sites dont l’URL ne peut être identifié, et qui révèlent tout au plus que la thèse a pu être ajoutée au panier d’achat lors d’un parcours de commande dont rien n’indique qu’il a été mené jusqu’au paiement effectif, cependant que la BNF et l’Université indiquent dans leur correspondance avec le demandeur n’avoir jamais procédé à la moindre reproduction de l’exemplaire conservé depuis la soutenance en 1972, de sorte qu’aucune copie n’a été transmise à des tiers à titre gratuit ou onéreux. Les actes allégués de de reproduction et de commercialisation n’étant pas décrits de manière circonstanciée, les défenderesses sont empêchées de connaître les agissements précis qui leur sont reprochés et en particulier les actes d’exploitation qui leur sont imputés, ce qui leur cause nécessairement un grief.
En l’état de ces seules considérations, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il y a lieu d’annuler l’assignation.
Sur les autres demandes
Partie perdante succombant aux dépens, M. [K][C] [T] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la BNF la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Déclare nulle l’assignation délivrée par M. [K] [C] [T] ;
Condamne M. M. [K] [C] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] [T] à payer la somme de 5.000 euros à la Bibliothèque Nationale de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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