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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 24/09971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09971
N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZM
Minute : 1165/25
Madame [U] [E] [X] [M]
Représentant : Me Florence LUCCHI, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : C1052
C/
Direction Territoriale de la PJJ de la Seine-
Saint-Denis
Agent Judiciaire de L’Etat
Représentant : Me Ali SAIDJI, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : J076
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LUCCHI
Copie délivrée à :
Me SAIDJI
Dir.Territoriale de la PJJ de la SSD
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] [X] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Seine Saint Denis, sise [Adresse 4],
Agent Judiciaire de L’Etat, en ses locaux au ministère de l’Economie et des Finances, [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI,du même Cabinet
D’AUTRE PART
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous signature privée, Mme [U] [M] a donné à bail, à effet au 1er août 2021, à l’État, un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 655 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 45 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Mme [U] [M] a fait sommation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis de lui payer la somme de 3 936,55 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges.
Les lieux ont été libérés le 31 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Mme [U] [M] a fait assigner le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 25 novembre 2024 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A l’audience, Mme [U] [M], comparante, représentée, a soutenu oralement le contenu de son assignation.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis, assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 pour mise en cause de l’agent judiciaire de l’État.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [U] [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 17 mars 2025 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Mme [U] [M], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [M] :
o une somme de 2 441,93 euros au titre de l’arriéré locatif ;
o une somme de 5 430,00 euros à titre de dommages et intérêts :
o une somme de 152,08 euros au titre de la sommation de payer ;
o une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de Mme [U] [M], il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’État, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions, notifiées à Mme [U] [M] le 18 septembre 2025, et demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, limiter les dommages et intérêts demandés à la somme de 150 euros ;
o à titre subsidiaire, limiter les dommages et intérêts demandés à la somme de 1 650 euros ;
o en tout état de cause, limiter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de l’agent judiciaire de l’Etat, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aucune demande n’étant formée à l’audience du 22 septembre 2025 à l’encontre du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis, il convient de le mettre hors de cause.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 2 441,93 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte sous signature privée, Mme [U] [M] a donné à bail, à effet au 1er août 2021, à l’État, un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 655 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 45 euros.
Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 747,31 euros et les lieux ont été libérés le 31 mai 2024.
Le bailleur produit un décompte démontrant que l’État restait devoir la somme de 2 441,93 euros euros, au 23 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de
2 441,93 euros, arrêtée au 23 septembre 2024.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 430 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la même loi dispose qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de l’annexe au décret du 26 août 1987 qu’il appartient au locataire, s’agissant des murs et des plafonds, de procéder à de menus raccords de peintures et tapisseries, à la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, au rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
Il ressort de ces textes qu’il appartient au locataire d’entretenir le bien objet du contrat sans qu’il n’ait à le remettre à neuf à son départ.
En l’espèce, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a pris possession des lieux le 31 juillet 2021 et les a quittés le 31 mai 2024, soit près de trois ans plus tard.
La demanderesse formule une demande indemnitaire à hauteur de 5 430 euros, qui repose exclusivement sur la facture établie par la société TIGRA le 10 juin 2024. Il convient donc d’examiner les dégradations locatives concernées par les réparations identifiées sur cette facture.
Sur les frais de ménage
Tout d’abord, la demanderesse sollicite l’attribution d’une somme de 150 euros au titre du nettoyage complet de l’appartement, ce à quoi ne s’oppose pas le défendeur. Il convient donc de retenir cette somme.
Sur le remplacement des meubles
Ensuite, la demanderesse sollicite l’octroi d’une somme de 2 690 euros au titre du remplacement de divers meubles absents lors de l’état des lieux de sortie ou laissés dégradés, qui caractérise son préjudice.
Il est inopérant que la demanderesse ne justifie pas de la méthode d’évaluation retenue pour évaluer son préjudice alors qu’il appartenait au défendeur, le cas échéant, de proposer sa propre méthode d’évaluation dudit préjudice.
Il convient de comparer, pour chacun des items relevés par la demanderesse, leur état à l’entrée dans les lieux et à la sortie dans le tableau suivant.
Il convient de considérer, conformément à ce que soutient le défendeur, que le détail fourni par le demanderesse en deuxième page, évalué à 865 euros, est un doublon du premier sauf pour la première ligne, dès lors que les meubles visés sont identiques à ceux de la première page et qu’ils sont évalués de façon identique.
Mobilier État à l’entrée État à la sortie Différence Montant réclamé Montant accordé
Matelas Neuf État moyen Existante, mais expliqué en partie par vétusté 200 100
Canapé Neuf Vétuste / Impact et poussière Existante 180 180
Frigo Neuf Vétuste / Sale Nettoyage suffisant en l’absence de dysfonctionnement 160 0
Table Neuf Vétuste / Sale et détériorée Existante 130 130
Couette, draps, alaise Neuf Absent Existante 120 120
Vaisselle Bon état Absent Existante 120 120
Tabourets Neuf Absent Existante 100 100
Commode Neuf Dégradé Existante 100 100
Desserte Neuf Sale Existante 90 90
Aspirateur Neuf Absent Existante 60 60
Étendoir Neuf Cassé Existante 60 60
Rideaux Neuf Neuf Aucune 60 0
Balais Bon état Absent Existante 60 60
Table de chevet Bon état Absence de tiroir Existante 60 60
Micro-onde Neuf Vétuste / Sale Existante 60 60
Cuvette toilette Neuf Absent Existante 50 50
Meuble chaussures Neuf Neuf Aucune 50 0
Table basse Bon état / Traces de rouille Bon état / Traces de rouille Aucune 30 0
Escabeau Neuf Absent Existante 30 30
Bouilloire Bon état Absent Existante 20 20
Machine à café Bon état Absent Existante 20 20
Poubelle Bon état Etat d’usage Absence de différence significative 20 0
Rideau armoire Neuf Sales Existante 20 20
Lampe Neuf Absent Existante 20 20
Tapis Neuf Neuf Aucune 15 0
Ne Inconnu Inconnu Aucune 140 0
TOTAL 1975 1400
Aussi, une somme de 1 400 euros lui sera allouée au titre du remplacement des meubles.
Sur la remise en peinture de l’appartement
La demanderesse sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 1 650 euros au titre de la remise en peinture intégrale de l’appartement.
A cet égard, l’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf des peintures de l’ensemble de l’appartement.
L’état des lieux de sortie fait état de revêtements vétustes en raison de traces et de rayures.
Cependant, les lieux ont été occupés pendant une durée de trois années de sorte que les dégradations de l’état de la peinture s’expliquent valablement par l’écoulement du temps. Au demeurant, c’est à juste titre que l’agent judiciaire de l’État soutient que les traces peuvent être enlevées par le nettoyage, déjà indemnisé.
Aussi, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Sur le remplacement du sol de l’appartement
La demanderesse sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 940 euros au titre du remplacement du lino de l’appartement.
A cet égard, l’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf du lino.
L’état des lieux de sortie fait état d’un vétuste en raison de traces et de rayures.
Cependant, les lieux ont été occupés pendant une durée de trois années de sorte que les dégradations de l’état sol s’expliquent valablement par l’écoulement du temps. Au demeurant, c’est à juste titre que l’agent judiciaire de l’État soutient que les traces peuvent être enlevées par le nettoyage, déjà indemnisé.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à verser à Mme [U] [M] une somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 2 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [M] une somme de 2 441,93 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [M] une somme de 1 550,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer les dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 2 avril 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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