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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [V] [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT auditrice et Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVW
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [M] [I] et Monsieur [V] [Q], mariés le [Date mariage 1] 2015, sont nées [J] et [F] [Q].
Par arrêt du 27 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Q] et a fixé la résidence de l’enfant [J] [Q] au domicile de sa mère. Selon certificat de non pourvoi en date du 19 juin 2025, cet arrêt est devenu définitif.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 12 juin 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [I] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 24 378,37 euros au titre de restitution de sommes correspondant à des allocations versées sur son compte bancaire par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS située au Luxembourg.
Par acte en date du 26 août 2025, remis à l’étude du Commissaire de justice suivant modalités mentionnant l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [I] a assigné Monsieur [Q] aux fins de restitution de la somme de 24378,37 euros.
La clôture a été fixée au 10 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [I] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 273 du Code de la sécurité sociale luxembourgeois, 1302 et suivants du Code civil, de :
— DÉCLARER son action recevable et bien fondée,
— CONDAMNER Monsieur [V] [Q] à lui restituer la somme de 24378,37 euros,
— CONDAMNER Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] soutient que Monsieur [Q] a perçu directement des allocations familiales et de rentrée scolaire versées par la caisse luxembourgeoise pour un montant total de 24 378,37 euros entre les mois d’octobre 2016 et de janvier 2024.
Elle fait valoir que la situation de Monsieur [Q] ne répond pas aux critères prévus par les conditions générales de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS reprenant l’article 273 du Code de la sécurité sociale luxembourgeois.
Monsieur [Q], informé par l’assignation de ce qu’il était tenu de constituer avocat, a adressé à la juridiction un courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 septembre 2025, mais n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/04234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVW
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demandes principale
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il ressort de l’article 273 du Code de sécurité sociale luxembourgeois qu’à défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue (2).
En l’espèce, Madame [I] produit une attestation de paiement émanant de la ZUKUNFTSKEESS CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS mentionnant :
« Il est certifié par la présente que notre Caisse a versé mensuellement des prestations familiales au bénéfice de(s) enfants(s) suivant(s) : [Q] [K] [D] né(e) le [Date naissance 3] (…) [Q] [J] [U] né(e) le 18.10.2016 265,00 EUR pour la période de 10/2016 à 09/2021 Allocation familiale 271,66 EUR pour la période de 10/2021 à 03/2022 Allocation familiale 278,45 EUR pour la période de 04/2022 à 06/2022 Allocation familiale 285,41 EUR pour la période de 07/2022 à 09/2022 Allocation familiale 306,98 EUR pour la période de 10/2022 à 01/2023 Allocation familiale 314,65 EUR pour la période de 02/2023 à 08/2023 Allocation familiale 322,53 EUR pour la période de 09/2023 à 01/2024 Allocation familiale 115,00 EUR pour la période de 08/2023 à 08/2023 Allocation rentrée scolaire ».
Il n’est pas contesté que [K] [Q] est le fils de Monsieur [Q] issu d’une précédente union. Il est en outre constant que [J] [Q] réside auprès de sa mère.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de Madame [I].
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] sera condamné à payer à Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [M] [I] la somme de 24378,37 euros,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [M] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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