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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01514 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG6R
AFFAIRE : [T] [N] [X] [Y] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024, l’Urssaf d’Île-de-France a dénoncé à [T] [N] [X] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Va de France pour une créance de 11 972,80 € fondée sur une contrainte rendue par son directeur le 2 novembre 2023 étant précisé que le tiers saisi a mentionné un total saisissable de 15 640,66 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2024, [T] [N] [X] [Y] a fait citer l’Urssaf d’Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite du juge qu’il le déclare recevable ; qu’il juge la saisie-attribution irrégulière, qu’il l’annule et en ordonne la mainlevée, qu’il lui accorde un délai de paiement de 24 mois, qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024, l’Urssaf d’Île-de-France sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [T] [N] [X] [Y] irrecevable en sa contestation ; à titre subsidiaire, qu’il l’en déboute ; et dans tous les cas, qu’il le condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité :
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, [T] [N] [X] [Y] ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation introductive d’instance au commissaire de justice instrumentaire dans le jour suivant sa délivrance.
Dès lors, [T] [N] [X] [Y] est irrecevable en sa contestation de saisie-attribution.
La demande de délai :
L’article L211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la contestation de saisie-attribution étant irrecevable et la solde saisissable étant supérieur au montant de la créance, lequel n’est pas contesté, l’effet attributif immédiat de la mesure éteint la créance par son paiement et s’oppose à l’octroi d’un délai.
En conséquence, [T] [N] [X] [Y] est débouté de sa demande de délai.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [N] [X] [Y] qui succombe est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [T] [N] [X] [Y] à payer 1 000 € à l’Urssaf d’Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [T] [N] [X] [Y] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution ;
DEBOUTE [T] [N] [X] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [T] [N] [X] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [N] [X] [Y] à payer 1 000,00 € à l’Urssaf d’Île-de-France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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