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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 24/05714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52JB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENTA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me AnnabelleRICHARD et Virginie DE FREITAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Océane PHAN-TAN-LUU de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TOMA CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Océane PHAN-TAN-LUU de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Maître Gaële LE BORGNE; avocat au barrau de [Localité 5], avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [J] [K] a travaillé pour la société Menta en qualité d’ingénieur R&D salarié jusqu’à la date de son licenciement, effectif le 25 octobre 2021, dans un contexte très conflictuel.
Soutenant que la société Menta serait responsable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur des logiciels dont il serait le créateur, Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting ont obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Menta suivant ordonnance du 3 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société Menta a fait assigner en référé Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting aux fins suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
En conséquence
— Ordonner la restitution à la société Menta de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
— prononcer l’interdiction pour Monsieur [K] et la société Toma Consulting d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon des opérations réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024, ses annexes et éléments saisis à quelques fins que ce soit ;
A titre subsidiaire. si la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon n’était pas ordonnée :
Sur le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon :
— Ordonner le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 :
En conséquence :
— Ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure et documents et informations saisis visant la solution « Origami V6 ›› de la société Menta
— Ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure, et documents et informations saisis datés antérieurement au 7 avril 2022 ;
— Ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure, et documents et informations saisis par l’utilisation des mots-clés visée à la requête et la pièce 24 de la requête
— En conséquence :
— Ordonner la restitution à la société Menta de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 :
o relatifs à la solution « Origami V6 ›› de la société Menta, et/ou
o saisis par l’utilisation des mots-clés susvisés, et/ou
o datés antérieurement au 7 avril 2022 :
Prononcer l’interdiction pour Monsieur [K] et la société Toma Consulting d’utiliser des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 :
o relatifs à la solution « Origami V6 ›› de la société Menta, et/
o saisis par l’utilisation des mots-clés susvisés. Et/ou
o datés antérieurement au 7 avril 2022
Sur la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre provisoire :
— Fixer un calendrier qui ne saurait être inférieur à un délai de huit (8) semaines, dans lequel
la société Menta communiquera au Président du tribunal de céans en application de l''article
R.153-3 dudit code :
* une version confidentielle intégrale des pièces qui sont de nature a porter atteinte au secret des affaires ;
* une version non confidentielle ou un résumé des pièces qui sont de nature à porter atteinte au secret des affaires,
* un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires et une audience qui se tiendra a huis clos et hors la présence de Monsieur [K], la société Toma Consulting et leurs conseils au cours de laquelle la société Menta pourra présenter ses observations orales en application de l’article R.153-3 du code de commerce ;
— Juger que seul le Président du tribunal de céans, ici saisi pourra prendre connaissance de ces documents précités pour les seuls besoins de l’examen prévu par l’article R. 153-3 du code de commerce ;
— à l’issue de cet examen,
* Rejeter la communication des pièces citées dans le mémoire prévu par l''article R 153-3 du code de commerce comme couvertes par le secret des affaires dont elles bénéficient et qui ne sont pas utiles à la solution du litige opposant les parties ;
* Ordonner les mesures de protection appropriées concernant les pièces citées dans le mémoire prévu par l''article R.153-3 précité dont la communication serait ordonnée
dans les termes prévus aux articles R. 153-6 à R. 153-7 du code de commerce. Dans l’hypothèse où le juge estimerait nécessaire la communication de ces mêmes pièces ;
En tout état de cause :
— Ordonner le maintien sous séquestre provisoire desdits documents et informations entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans l’attente d’une décision définitive sur
le sort de ces derniers :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting à payer à la société Menta la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 28 avril 2028, la société Menta a réitéré les fins de son assignation introductive d’instance, soutenant en substance :
— la déloyauté de Monsieur [J] [K] et de la société Toma Consulting dans la présentation des éléments de faits et de droit à l’appui de leur requête en saisie-contrefaçon dont la finalité est de lui nuire,
— le caractère disproportionné de la saisie,
— l’atteinte au secret des affaires,
— l’existence de doute sérieux sur la validité de la saisie.
Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting, contestant les réclamations de la société Menta ont soutenu, à l’audience les demandes suivantes :
Sur la prétendue violation du principe de loyauté de la requête aux fins de saisie-contrefaçon
— Juger que les demandes de la société Menta relatives à la violation du principe de loyauté par Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting sont infondées ;
Sur le prétendu caractère disproportionné des mesures sollicitées
— Ecarter des débats la pièce n°8.7 communiquée par la société Menta ;
— Juger que les mesures autorisées par l’ordonnance sont proportionnées au regard des objectifs
poursuivis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
En conséquence :
— Débouter la société MENTA, de ces chefs, au titre de sa demande de mainlevée de la saisie ou de cantonnement des effets de la saisie ;
Subsidiairement :
— Si le Président juge que les 21 mots-clés identifiés dans le rapport de Monsieur [X] devaient être supprimés de la liste autorisée par le juge des requêtes, dans le cadre de son ordonnance en saisie-contrefaçon, il est demandé au Président, sous réserve de la faisabilité technique, de :
* Exclure, le cas échéant, les (seuls) éléments obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon, à partir des 21 mots-clés considérés comme « génériques » ;
* Conserver les résultats obtenus à partir des autres mots-clés, y compris ceux qui pourraient être identiques aux éléments obtenus à partir des 21 mots-clés exclus ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Menta de sa demande visant à interdire Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting à utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
— Débouter la société Menta de ses plus amples demandes ;
Sur la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre
— Juger que la société Menta n’apporte aucun commencement de preuve ou de justification
démontrant la protection des éléments saisis au titre du secret des affaires ;
— Juger que la société Menta recourt de manière abusive au secret des affaires et aux dispositions de l’article R153-3 du code de commerce dans le seul but d’empêcher Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting d’accéder aux éléments saisis et faire la preuve de leurs droits ;
— Juger que l’accès aux éléments saisis est indispensable à la poursuite de la démonstration par
Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting des actes de contrefaçon reprochés à la société Menta ;
En conséquence :
— Débouter la société Menta de ses demandes de fixation d’un calendrier sur le fondement de l’article R153-3 du code de commerce et de maintien sous séquestre provisoires des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
— Juger que Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting sont, dans ce cadre, bien fondés à former des demandes reconventionnelles.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting
— Ordonner la levée du séquestre et la communication au profit de Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting de l’ensemble des pièces et fichiers entre les mains du commissaire de justice instrumentaire à savoir :
* Les documents comptables listés en pages 3,4 et 5 de l’acte de dénonciation à savoir :
Une offre de tarifaire en date du 26 novembre 2024 concernant la cession de licences pour le logiciel Origami Programmer Tool ;
Des factures et devis ;
Des bilans comptables ;
* Le rapport de l’expert informatique en date du 6 décembre 2024 ;
* Trois (3) clés USB avec les résultats des recherches sur les serveurs, les messageries
professionnelles, les ordinateurs des salariés et les sauvegardes de la société Menta ;
À titre subsidiaire, si le Président refuse la levée du séquestre, en raison du secret des affaires de la société Menta :
— Ordonner la levée du séquestre et la remise des pièces saisies exclusivement aux avocats/conseils de Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting, lesquels pourront, si nécessaire, être assistés par un expert indépendant, disposant d’une compétence en informatique et maitrisant, le cas échant, le domaine de l’EDA. Cette communication des fichiers saisis devra être strictement limitée à l’exploitation des pièces à des fins probatoires dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting ;
— Ordonner si le Président l’estime nécessaire, que les avocats/conseils et les experts pouvant
accéder aux éléments saisis s’engagent à signer un accord de confidentialité ;
En tout état de cause
— Condamner la société Menta à verser à Monsieur [J] [K] et à la société Toma Consulting la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Menta aux dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Selon l’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel l’ordonnance de saisie contrefaçon critiquée du 4 octobre 2024 a été prise, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen et à cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisantes. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
En outre, selon l’article L 332-2 du même code, dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
En l’espèce, il convient de retenir, à l’examen des documents produits, que la saisie-contrefaçon effectuée au sein des locaux de la société Menta en application de l’ordonnance du 4 octobre 2024, s’est déroulée du 27 novembre 2024, avec une interruption à compter du 28 novembre, jusqu’au 6 décembre 2024, date de sa reprise et de sa clôture (pièces 7.3 à 7.5 de la demanderesse).
Or, ainsi que le rappelle la société Menta, la saisie a été autorisée (point 8.4 de l’ordonnance), selon les modalités suivantes :
« (…) suspendre les opérations à la fin de la première journée, à en reprendre le cours le lendemain et les jours suivants dans la limite de 4 jours (… )».
Il apparaît ainsi manifeste que le délai de 4 jours susvisé n’a pas été respecté par les saisissants ce qui fait peser un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie.
Ce constat conduit, nonobstant les autres points de contestation de la saisie qui est par ailleurs l’objet d’une instance engagée devant le juge du fond, à en ordonner la mainlevée en référé, avec restitution à la société Menta de l’ensemble des éléments saisis.
Il conviendra, également, d’interdire aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cette instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [J] [K] et de la société Toma Consulting.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société Menta ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société Menta ;
Faisons interdiction aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
Disons que Monsieur [J] [K] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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