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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 23/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 23/04038 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXLM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [R], [G] [E] épouse [U]
et
Monsieur [J] [Z], [S] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [R], [G] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bérénice CHECCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2427
et
Monsieur [J] [Z], [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (BRESIL)
domicilié : chez M. et Mme [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julia LAMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3577
Expédition et exécutoire le :
à : Me Bérénice CHECCHI, vestiaire : 2427
Me Julia LAMBERT, vestiaire : 3577
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 30 mai 2023,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 26 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [R] [G] [E],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (88)
et de
Monsieur [J] [Z] [S] [U],
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (BRESIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (38),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mars 2020 ;
DIT que Madame [X] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [J] [U] verse à Madame [X] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de 58 000€ (CINQUANTE HUIT MILLE EUROS) en 96 mensualités égales de 605 euros, la dernière étant augmentée du solde ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
CONSTATE que Madame [X] [E] et Monsieur [J] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [W], [M] et [A] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation
— religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant la période scolaire :
* chez le père, les semaines paires,
* chez la mère les semaines impaires,
pendant les vacances de [Localité 12], Février et Pâques :
* chez le père, les semaines paires,
* chez la mère les semaines impaires,
pendant les vacances de Noël :
*chez le père, la première moitié les années paires pour le père ainsi que la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère.
pendant les vacances d’été :
*premiers et troisièmes quarts pour le père les années paires et deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ; et inversement pour la mère,
FIXE la passation des enfants le lundi soir sortie d’école, à charge pour le parent qui entame sa semaine de garde de venir chercher les enfants mineurs ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
ORDONNE le partage des frais relatifs aux enfants à hauteur de 74% pour le père et de 26% pour la mère, au besoin les y condamne ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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