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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4TV
JUGEMENT
Minute : 233
Du : 28 Mars 2025
Madame [B] [Z] [U]
C/
[32][Localité 11])
[27] (BL0675003)
SIP DE [Localité 17] (TH 18 à 21, IR 16-17-21-22)
[25] (1942489 // 3065307)
[21] (00002012545, 97511982042)
Société [24]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[31] ([Localité 11])
[23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27] (BL0675003)
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 17] (TH 18 à 21, IR 16-17-21-22)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB (1942489 // 3065307)
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21] (00002012545, 97511982042)
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [24],
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 20 mars 2024, Madame [B] [Z] [U] a sollicité de la [20] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [B] [Z] [U] a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
Le 22 juillet 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 45 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 292 euros.
Le 2 septembre 2024 Madame [B] [Z] [U] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [Z] [U] indique être en formation aide soignante à compter du 3 février 2025 (elle travaillait auparavant en tant qu’agent des services hospitaliers). Elle est payée par [28] (ARE) soit 872 euros par mois.
Elle a un enfant au pays et envoie 150 euros par mois. Elle acquitte un loyer de 600 euros selon quittance [19].
La société [24] indique que Madame [B] [Z] [U] et Monsieur [E] [O] [J] ont quitté le logement le 5 octobre 2022, un jugement a été rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
Madame [B] [Z] [U] règle 78 euros par mois, la créance s’élève à 8021,51 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [B] [Z] [U] a formé sa contestation par courrier du 2 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 8 août 2024. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de la société [24] doit être fixée à la somme de 8021,51 euros.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [B] [Z] [U] s’élève à la somme de 12.637,58 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [B] [Z] [U] est âgée de 47 ans, elle déclare vivre seule, elle perçoit des ressources de l’ordre de 872 euros(ARE) et 188 euros de la [18], soit 1060 euros au total. Les charges s’élèvent à la somme de 1495 euros dont 600 euros au titre du loyer, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation, 150 euros de pension alimentaire, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [B] [Z] [U].
Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une période d’un an, dans l’attente du retour à l’emploi de Madame [B] [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [B] [Z] [U] pour une période de 12 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [B] [Z] [U] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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