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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LOUIS-PALISSE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/09362 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRL
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] née [L], mandataire commun des consorts [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie LOUIS-PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC367
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. DM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0388
S.A.S. DM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/09362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda [Localité 11], Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 présidée par Madame VERMEILLE,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS DM Gestion, depuis le 18 juin 2018, date à laquelle elle a été désignée en lieu et place de la SAS Hectus.
Mme [X] [W] était, jusqu’au 23 mai 2011, seule propriétaire des lots n° 5 et n°34, respectivement un appartement et une cave.
Suivant acte notarié du 23 mai 2011, Mme [X] [W] a fait donation de la nue-propriété de ses lots à ses enfants, à savoir M.[K] [W], M. [I] [W], M. [P] [W], et en a conservé l’usufruit.
Mme [X] [W] a été désignée comme mandataire commun de l’indivision.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2023, Mme [X] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et la SAS DM Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation des résolutions n° 11, 22, 23, 24 et 25 adoptées lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Mme [X] [W] demande au tribunal de :
“ Vu la loi du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 15, 17, 18, 23 et 42 alinéa 2 , le décret du 17 mars 197 notamment en son article 26-1, l’article 1240 du code civil,
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/09362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRL
— débouter DM Gestion et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— recevoir Mme [W], mandataire commun des consorts [W], en son action et l’en déclarer bien fondée,
— annuler les résolutions n° 11, 22, 23, 24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de laisser les parties communes libres de tout encombrant et interdire l’entreposage de vélos dans la cour du passage donnant sur le lot n°5 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et le condamner solidairement avec la SAS DM Gestion à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamner le syndic SAS DM Gestion à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral à Mme [X] [W], mandataire commun des consorts [W], outre la somme de 500 euros au titre du surcoût de l’IRVE,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic solidairement encore au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser Mme [X] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec le syndic à titre personnel en tous les dépens don’t distraction au profit de Maître Louis Palisse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Recevant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en ses demandes et l’y dire bien fondé,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER les consorts [W] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 11 et n° 22 à n° 25 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ;
— DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes financières formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
— DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les consorts [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1] [Adresse 8] la somme de 5.000,- EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAS DM Gestion demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2023 par Madame [W],
Vu les pièces produites,
— Recevoir le cabinet DM GESTION en ses présentes écritures,
— Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Débouter Madame [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet DM GESTION,
Vu l’article 32-1 du Code Civil,
— Condamner Madame [X] [W] à régler à la société DM GESTION la somme de 1 euro à titre de procédure abusive,
— Condamner Madame [X] [W] à régler à la société DM GESTION la somme de 1 euro en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [X] [W] à régler à la société DM GESTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023
Mme [X] [W] sollicite l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que la résolution litigieuse ne fait pas référence à l’article 21-1 de la loi d u 10 juillet 1965, ni à l’article 25 a) de cette loi. Elle ajoute qu’elle ne précise pas les actes, ni la nature des dépenses concernées ; qu’elle ne mentionne pas l’objet de la délégation. Elle en déduit que la résolution est illégale et qu’elle doit donc être annulée.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution litigieuse est formulée comme suit :
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/09362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRL
“Délégation de pouvoir, montant alloué au conseil syndical pour engager des dépenses sans avoir recours à une décision d’assemblée générale. L’assemblée générale décide de fixer à 3.500 euros HT le montant alloué au conseil syndical pour engager des dépenses sans avoir recours à une décision d’assemblée générale.”
En application de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 “Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre.”
En application de l’article 21-1 de la même loi, sans préjudice des dispositions du a de l’article 25, lorsque le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, l’assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l’approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement.
L’article 21-1 est entré en vigueur à compter du 1er juin 2020, alors que l’article 25 a) existait déjà.
Compte tenu des termes employés par la résolution, elle correspond, comme l’indique le syndicat des copropriétaires à la délégation, prévue par l’article 21-1 précité, et encadrée par les articles 21-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est nullement démontré que l’assemblée générale aurait dépassé ses pouvoirs en adoptant cette résolution, qui ne fait pas référence à des actes prohibés par l’article 21-1 précité. Le fait que la résolution ne mentionne pas le texte sur le fondement duquel elle a été prise constitue une nullité selon le demandeur. Néanmoins, il appartient de prouver ses allégations, or il n’évoque aucun texte prévoyant une telle sanction.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 22 à n° 24 de l’assemblée générale du 23 mai 2023
Lors de l’assemblée du 23 mai 2023, les résolutions n° 22 à n° 24 qui correspondent à des demandes de résolutions présentées par Mme [X] [W] ont été rejetées.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que les résolutions sont formulées comme suit :
— résolution n° 22 : “Refus approbation des comptes relatifs aux travaux de l’IRVE votés par la résolution 24 du 9 juin 2021
Les travaux exécutés ne sont pas terminés. Ils n’ont pu être réalisés dans le cadre du budget voté par la résolution n°24 qui prévoyait l’équipement (et non seulement l’alimentation) des 26 emplacements de parking. L’installation ne peut gérer que 15 bornes. Il en résulte que 11 emplacements sont discriminés car ils ne peuvent se raccorder à l’IRVE. L’assemblée générale décide de refuser l’approbation des comptes de travaux de l’IRVE lesquels n’ont pas respecté la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 9 juin 2021.”
— résolution n° 23 : “Le syndic DM Gestion doit faire valoriser le surcoût permettant l’équipement des emplacements ne pouvant se raccorder du fait de la signature et de la réalisation d’un devis non conforme à la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 9 juin 2021 qui doit être respectée. L’assemblée générale décide d’exiger du syndic DM Gestion la présentation de plusieurs devis valorisant le surcoût.”
— résolution n° 24 : “Le syndic, signataire du devis non conforme à la résolution n° 24, reprise ci-dessus, doit s’engager à prendre en charge le surcoût permettant la régularisation des travaux de l’IRVE non effectués du fait de cette signature. La prestation de l’IRVE a été réalisée par Acelec dont le devis a été signé par le syndic DM Gestion, en violation des termes de la résolution n°24 votée lors de l’assemblée générale du 9 juin 2021 qui prévoyait l’équipement de 26 emplacements pour 12 000 euros maximum. L’équipement des 11 emplacements restant obligera à l’acquisition d’une licence gérant 50 bornes dont le coût actuel est supérieur à 5 000 euros auxquels seront à ajouter les autres fournitures, main d’oeuvre, déplacements et autres coûts de visite de conformité. La prime de 4 000 euros, obtenue de la Ville de [Localité 13], sera affectée à ces travaux, mais sera nettemement insuffisante. Le syndic signataire doit s’engager à prendre en charge le surcoût de l’opération en raison de sa responsabilité contractuelle ou à effectuer une déclaration à son assureur pour cette prise en charge. Il doit également faire exécuter les travaux, sans délai.
L’assemblée générale décide d’exiger du syndic DM Gestion, l’engagement de prise en charge des travaux de l’IRVE non effectués du fait de sa signature du devis non conforme, à défaut, il déclarera son sinistre à son assureur, une copie de celle-ci étant remise au conseil syndical qui devra la communiquer aux copropriétaires. Le syndic fera exécuter les travaux sans délai.”
Mme [X] [W] sollicite l’annulation de ces résolutions sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant un abus de majorité. Elle fait valoir que le rejet de ces résolutions n’est pas conforme à l’intérêt des copropriétaires. Elle explique qu’aux termes de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 9 juin 2021, les copropriétaires ont voté l’installation d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques (IRVE) pour l’équipement, le raccordement sans restriction, des 26 places de parking. Mme [X] [W] expose que les travaux réalisés ne sont pas conformes à cette résolution en raison du surcoût généré et d’un nombre de bornes inférieur au nombre de places de parking. Elle explique qu’en raison de l’adoption de la signature d’un devis non conforme à la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 9 juin 2021, il a été nécessaire de prévoir l’équipement des emplacements ne pouvant se raccorder à l’installation; que cela a généré un surcoût.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Décision du 13 Janvier 2026
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N° RG 23/09362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRL
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
Il ressort des éléments du débat et des pièces versées, que lors de l’assemblée générale du 17 juin 2020, M. et Mme [J] ont été autorisés à procéder à l’installation, à leur frais, d’une borne individuelle de recharge de véhicule électrique.
Ces installations individuelles, ayant mis en évidence un problème structurel de l’immeuble pour le passage des câbles, lors de l’assemblée générale du 9 juin 2021, les copropriétaires ont adopté la résolution n°24 formulée comme suit :
« L’assemblée générale décide d’effectuer les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques pour l’équipement des 26 places de parking de la copropriété AVEC gestion de pilotage.
L’assemblée générale retient la proposition de l’entreprise [Adresse 10] prévue pour un montant de 8.079,50 € TTC, sous réserve qu’elle intègre la gestion de charge. A défaut, le budget pourra s’élever à 12.000,- EUR € TTC maximum. L’assemblée générale prend acte que ces travaux seront répartis en charges communes générales.»
A la suite de cette assemblée générale, sur question du nouveau conseil syndical élu, la société E- Parking a confirmé, par mail du 6 juillet 2021, que son devis de mai 2021 n’incluait pas de solution de gestion de charge.
Par mail des 4 juillet et 26 juillet 2021, le conseil syndical a informé l’ensemble des copropriétaires de l’impossibilité d’avoir recours à la société [Adresse 10], à la suite du mail de celle-ci du 6 juillet 2021.
Le 7 octobre 2021, la SAS DM Gestion a signé un devis proposé par la société Acelec en vue de réaliser l’infrastructure permettant la mise en place des bornes de recharge.
En réponse à M. [I] [W], lui reprochant le choix de la société Acelec, la SAS DM Gestion a indiqué le 18 février 2022 :
« … Suite à l’assemblée générale du 9 juin 2021, la société [Adresse 9] a été interrogée pour connaître sa position quant à la gestion de charges. Par email du 6 juillet 2021, Monsieur [R] de la société E PARKING a indiqué ne pas pouvoir répondre à la demande de la copropriété de pilotage dynamique ou statique. En conséquence, 10 sociétés ont été sollicitées pour proposer une offre en conformité avec le vote de l’assemblée générale. Pour réaliser cet appel d’offres, il a été utilisé le cahier des charges ADVENIR, création d’un équipement d’infrastructure collectif de façon à garantir le versement des subventions. Suite à cette consultation, seule la société ACELEC a pu proposer une offre respectant à la fois les prérequis d’une IRVE et le montant du budget voté en assemblée générale. En effet, cette offre à hauteur de 10.181,82 euros HT soit 12.000 euros TTC (18.180,82-8.000 de prime ADVENIR) permettait de rester dans l’enveloppe budgétaire.
Par conséquent, le devis de la société ACELEC intégrant directement l’aide ADVENIR a été retenu et validé… ». (sic)
Décision du 13 Janvier 2026
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La SAS DM Gestion indiquait par ailleurs que :
« … L’infrastructure réalisée selon le cahier des charges ADVENIR a été dimensionné pour alimenter électriquement 26 places de parking, selon les recommandations d’ENEDIS dans un tableau électrique situé au niveau -2 disposant des emplacements pour raccorder 26 bornes de recharge à 7,4 kWh avec gestionnaire de charge. Le pré-équipement réalisé (compteur individuel, licence du gestionnaire de charge) a été dimensionné pour répondre à la demande de 9 copropriétaires dont vous-même. Le gestionnaire de charge dispose actuellement d’une licence pour le pilotage de 15 bornes et peut en gérer jusqu’à 50 sur simple changement de licence.
Pour information, nos services ont également sollicité une aide de la Ville de [Localité 13] de 4.000 euros cumulable avec l’aide ADVENIR (aide déjà récupérée via la société ACELEC). Lors de la prochaine assemblée générale, il sera proposé aux copropriétaires d’utiliser immédiatement ou ultérieurement cette aide pour changer la licence du gestionnaire… ». (sic)
En l’espèce, le tribunal relève qu’il ressort du devis de la société Acelec produit (devis n°78584) que l’installation porte sur une infrastructure pour 26 places, équipée d’un gestionnaire de charge statique de type schneider avec une licence pour 15 bornes, et la possibilité d’extension à la totalité des places de parking.
Les défendeurs affirment donc, à juste titre, que cela signifie que 15 emplacements de bornes ont été pré-équipés (disjoncteurs et compteurs individuels pour 15 bornes) et qu’ils ont permis d’accueillir, à date, 11 bornes (9 bornes et le déplacement des 2 bornes des copropriétaires qui avaient bénéficié d’un accord par l’assemblée générale de 2020 précitée) dont celle de Mme [X] [W].
La lecture du devis n° 78584 de la société Acelec permet de constater dans la rubrique « dimensionnement de votre installation » que «l’installation est dimensionnée pour permettre le chargement de 26 véhicules en même temps ».
Il est, en outre, confirmé dans ce devis, que le budget voté de 12.000 euros a bien été respecté.
Dans ces conditions, Mme [X] [W] échoue à démontrer que le rejet des résolutions litigieuses constitue un abus de majorité en raison de sa contrariété avec l’intérêt des copropropriétaires.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] [W] de sa demande d’annulation des résolutions 22 à 24 de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 23 mai 2023
Mme [X] [W] demande l’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle explique que cette résolution est illégale au motif que les parties communes sont encombrées et que le règlement de copropriété n’est pas respecté.
Décision du 13 Janvier 2026
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En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution est formulée comme suit : “L’assemblée générale décide que le syndic exige le débarras de l’ensemble des parties communes en mettant tout en œuvre tous les moyens que les textes mettent à sa disposition, y compris une action juridique ou un référé ». (sic)
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, cette résolution explicite et sanctionnée par un vote constitue bien une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal relève que le reproche fait par Mme [X] [W] n’est pas constitutif d’un motif d’annulation de la résolution litigieuse. Le tribunal constate à cet égard qu’elle n’évoque pas d’abus de majorité.
La décision de rejet de la résolution relève de la décision souveraine des copropriétaires qui peuvent estimer n’y avoir lieu d’adopter une telle résolution en l’absence d’encombrement des parties communes constaté.
En l’espèce, la caractérisation de cet encombrement à la date de l’adoption de la résolution n’est pas suffisamment établie. S’il ressort des pièces produites que la question de l’aménagement des parties communes fait l’objet de discussions et de résolutions lors d’assemblées générales dans la copropriété depuis plusieurs années, les parties produisent aux débats des photos présentant de manière distincte la situation des parties communes. Le tribunal relève que la plupart des photos produites ne sont pas datées et ne sont pas suffisamment corroborées par d’autres éléments pour permettre de caractériser l’état de ces parties communes au moment de la résolution litigieuse et à la date des dernières écritures des parties.
Tenant compte de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 23 mai 2023. Il y a lieu également, pour les mêmes raisons, de rejeter la demande tendant à : “ordonner au syndicat des copropriétaires de laisser les parties communes libres de tout encombrant et interdire l’entreposage de vélos dans la cour du passage donnant sur le lot n°5 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et le condamner solidairement avec la SAS DM Gestion à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.”
Sur la responsabilité du syndic
Mme [X] [W] recherche la responsabilité du syndic pour ne pas avoir exécuté la résolution n°24 de l’assemblée générale précitée de 2021.
Néanmoins, il ressort des éléments exposés ci-dessus que la SAS DM Gestion a mis en œuvre la résolution n° 24 litigieuse avec un devis correspondant en tout point aux exigences techniques et financières de ladite résolution.
Compte tenu des développements qui précèdent, Mme [X] [W] qui ne démontre aucune faute du syndic, doit être déboutée de sa demande d’indemnisation du surcoût de l’IRVE et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Décision du 13 Janvier 2026
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Sur les demandes indemnitaires formées par la SAS DM Gestion
La SAS DM Gestion sollicite la condamnation de Mme [X] [W] à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et la même somme en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation. Elle estime que Mme [X] [W] a cherché à engager sa responsabilité sans disposer des éléments permettant de la caractériser. Elle fait part de la surcharge de travail pour les syndics dont la responsabilité est engagée sans fondement.
La condamnation pour procédure abusive nécessite de démontrer que le droit d’agir en justice, reconnu à tout justiciable, a dégénéré en abus.
En l’espèce, un tel abus n’est pas caractérisé par le syndicat des copropriétaires, étant rappelé que le droit d’agir en justice, est indépendant de la question du bien fondé de l’action.
S’agissant de l’atteinte à la réputation, il n’est versé aux débats aucun élément attestant de l’effectivité de celle-ci. Or la seule action en justice de Mme [X] [W] ne suffit pas à caractériser une telle atteinte.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS DM Gestion de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [W] qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tenue aux dépens, Mme [X] [W] est condamnée à verser la somme de 2000 euros chacun au syndicat des copropriétaires et à la SAS DM Gestion.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS DM Gestion de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser la somme de somme de
2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser la somme de
2 000 euros à la SAS DM Gestion en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 13 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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