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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01675 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4DE
AFFAIRE : S.A. CREDIPAR / [T] [A] [E] [Q], [U] [C] [O] [Q]
MINUTE N° : 26/00102
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A] [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [C] [O] [Q]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP SEPTIME AVOCATS
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2021, la S.A. CREDIPAR a consenti à Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 29 447,56€ , remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.05 % l’an.
Par acte en date du 18 septembre 2025, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonenville afin de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt et subsidiairement prononcé la résolution du contrat,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 20 979,80 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 août 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— l’autoriser, passé ce délai, à appréhender le véhicule où qu’il se trouve, y compris avec l’assitance de la force publique,
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— l’absence de justification de la livraison du bien financé,
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La S.A. CREDIPAR maintient ses demandes.
Autorisée à s’expliquer en cours de délibéré et avant le 31 janvier 2026 sur les moyens soulevés d’office, la S.A. CREDIPAR n’a adressé aucune note.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aucun des défendeurs n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la demanderesse a provoqué la déchéance du terme du prêt de manière régulière, après avoir adressé aux défendeurs une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, si bien que le solde de ce prêt est bien exigible ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L 751-1 ;
Qu’en l’espèce, si la demanderesse a vérifié les ressources déclarées par les emprunteurs, elle ne justifie en revanche d’aucune vérification élémentaire de leurs charges telles que déclarées dans la fiche de dialogue ;
Que ces charges, en particulier la charge de logement des emprunteurs, est pourtant déterminante de leur solvabilité ;
Que dès lors, la S.A. CREDIPAR doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 29 447,56 € et des paiements faits à hauteur de 17 811,36 €, les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 11 636,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent contrat, permet désormais au débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans recourir à un acte notarié ;
Qu’en l’espèce, il est stipulé dans les conditions particulières du contrat signé par les défendeurs qu’ils subrogent le prêteur dans la clause de réserve de propriété de propriété du vendeur, ce qui est rappelé dans la quittance subrogative produite aux débats ;
Que la S.A. CREDIPAR est donc propriétaire, par l’effet de cette clause, du véhicule financé ;
Qu’en conséquence, la demande de restitution du véhicule est fondée, étant précisé que la valeur du véhicule devra être déduite de la créance ;
Que les défendeurs seront donc condamnés ensemble, sans que la solidarité ne puisse s’appliquer à cette obligation de faire, à restituer le véhicule à la demanderesse ;
Qu’en revanche, l’astreinte n’est pas nécessaire dès lors que la demanderesse dipose d’une voie d’exécution forcée pour obtenir l’exécution effective de cette condamnation résultant du présent titre exécutoire ;
Qu’il n’y a pas lieu à cet égard à l’autoriser à appréhender le véhicule, la mise en oeuvre de cette voie d’exécution n’impliquant pas d’autorisation judicaire préalable ;
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire d’un montant de 29 447,56 € consenti à Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] le 2 janvier 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 11 636,20 € (ONZE MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre du solde de ce prêt ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] à restituer à la S.A. CREDIPAR le véhicule financé, de marque Citroen Berlingo, immatriculé FW 150 LP, n°de série VR7ECYHZJLN544815 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande d’astreinte et la demande d’autorisation d’appréhension ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] [E] [N] et Madame [U] [C] [O] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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