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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWDP
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
[Localité 2],
immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n° 782 784 557
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Michel DESILETS, avocat plaidant au barreau de Villefranche sur Saône substitué à l’audience par Maître Virgile SCHLIENGER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
La société VISEA COUTURIER,
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 753 462 878
dont le siège est [Adresse 2]
prise en la personne de VINDIMA, son Président en exercice
SAS dont le siège est [Adresse 3].
La société GROUPAMA MEDITERRANEE,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDTERRANEE
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 379 834 906,
dont le siège est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(Assureur de VISEA COUTURIER)
toutes les deux représentées par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Naz Ekin BAYKAL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
EXPOSE DU LITIGE
La société [S] [A] [K] est une société coopérative agricole dont le rôle est notamment d’assurer le traitement des récoltes de ses coopérateurs jusqu’à la commercialisation des produits issus du traitement des récoltes.
Par contrat en date du 29 août 2023, la société [S] [A] [K] a confié à la société VISEA COUTURIER la rénovation de son chai relatif à la production de froid pour les cuves de la coopérative. Le contrat prévoyait notamment la pose de 24 serpentins dans 12 cuves en béton existantes numérotées 164 à 175.
Les travaux seront sous traités à la société QUALIPLAST chargée de refaire le revêtement en résine des cuves après la pose ainsi que l’étanchéité autour des serpentins, et à la société TSV INDUSTRIE pour la pose des serpentins.
Le 29 septembre 2023, lors du nettoyage de la cuve 165, une fuite de glycol, liquide présent dans les serpentins de refroidissement, est détectée.
Le sinistre est déclaré à l’assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA, et des prélèvements sont effectués sur l’ancien contenu de la cuve, transféré dans deux nouveaux contenants. Une contamination au glycol est ainsi détectée.
Une expertise amiable est diligentée à laquelle est notamment conviée, outre la société VISEA COUTURIER, la société DAL CAZONE, fabricant des serpentins posés.
Par rapport daté du 1er juillet 2024, établi par l’INSTITUT [Etablissement 1], l’origine de la fuite est identifiée en la présence de corps étrangers dans les tubes ayant servi à la fabrication des serpentins. Des défauts de soudure, non liés au sinistre, sont également relevés.
Par actes en date des 20 et 23 mai 2025, la société [S] [A] [K] a fait assigner la société VISEA COUTURIER et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en sa qualité d’assureur de la société VISEA COUTURIER aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les requises soient condamnées à produire sous astreinte les attestations d’assurance des intervenants à l’installation des serpentins ainsi que les dossiers des ouvrages exécutés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la société VISEA COUTURIER et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, sollicite la production des factures de la société QUALIPLAST aux fins de mise en cause, produisent les attestations réclamées et indiquent que les autres documents seront réclamés aux autres sociétés en cas de mise en cause, rendant sans objet la demande de communication sous astreinte.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société [S] [A] [K] produit les factures de la société QUALIPLAST et abandonne ses demandes de communications sous astreinte.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société [S] [A] [K] sollicite une expertise portant sur l’ensemble des cuves dans lesquelles ont été posés des serpentins susceptibles de présenter les mêmes problématiques que celle apparue sur la cuve numéro [Cadastre 1], pointé dans le rapport de l‘INSTITUT [Etablissement 1] en date du 1er juillet 2024.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment ce rapport daté du 1er juillet 2024, mais également les documents contractuels attestant que ces travaux ont été confiés à la société VISEA COUTURIER. Sont également produits plusieurs rapports d’analyses confirmant que le vin initialement stocké dans la cuve [Cadastre 1] a été contaminé au glycol, liquide circulant dans les serpentins. Il est également non contesté que la cuve 166 est impacté par des désordres par assemblage avec le solde de la cuve [Cadastre 1].
La société VISEA COUTURIER et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, au regard des éléments produits, et notamment du rapport de l’INSTITUT [Etablissement 1] non contesté par la société VISEA COUTURIER et son assureur, la société [S] [A] [K] justifie d’un motif légitime à ce que les cuves [Cadastre 1] et 166 soient expertisées aux fins de déterminer la cause et l’origine des désordres impactant les chais, ainsi que les imputabilités susceptibles d’être retenues. Comme sollicité par les parties, il conviendra que l’expert saisi examine l’ensemble des cuves ayant fait l’objet de ces travaux, à savoir les cuves 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 176 afin de déterminer si elles présentent les mêmes désordres en l‘état des risques sanitaires possiblement encourus, et le cas échéant de déterminer là aussi la cause et l’origine des désordres impactant les chais, ainsi que les imputabilités susceptibles d’être retenues.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la société [S] [A] [K], comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société VISEA COUTURIER et son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes de communication de pièces
Il convient de constater que la société [S] [A] [K], la société VISEA COUTURIER et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE ont produit en cours de débat les pièces sollicitées de sorte que les demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société [S] [A] [K].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
Monsieur [O] [F], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant SAS COREXMA
[Adresse 5] [Localité 5], serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 6], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant, si cela est nécessaire afin de répondre aux questions de la juridiction,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état des cuves 165 et 166 et dire si elles sont affectées des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment, le rapport de l’INSTITUT [Etablissement 1] daté du 1er juillet 2024,Décrire l’état des autres cuves, objet du marché de travaux confié à la société VISEA COUTURIER, soit les cuves 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 176 et dire si elles présentent les mêmes désordres que ceux relevés dans le rapport du 1er juillet 2024 précité, et les décrire le cas échéant,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société [S] [A] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société [S] [A] [K] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONSTATONS que les demandes de condamnation sous astreinte formées par les parties sont sans objet en l’état de la communication des pièces,
CONDAMNONS la société [S] [A] [K] aux dépens de la présente instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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