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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06815 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L4K
Minute : 26/00330
Madame, [U], [T], [O]
C/
Monsieur, [Y], [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur, [Y], [N]
Madame, [U], [T], [O]
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame, [U], [T], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante à l’audience du 02 février 2026
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [Y], [N],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 19 octobre 2021, Monsieur, [Y], [N] a donné à bail à Madame, [U], [T], [O] un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par courrier en date du 27 juin 2024, les preneurs ont donné congé au bailleur.
Par message électronique en date du 1er août 2024, Madame, [U], [T], [O] a sollicité auprès du mandataire du bailleur une date pour effectuer l’état des lieux de sortie.
Par message électronique en date du 5 août 2024, Madame, [U], [T], [O] a indiqué au bailleur qu’en l’absence de retour de sa part concernant la date d’état des lieux de sortie, elle couperait l’électricité le dimanche 4 août au soir.
Par message électronique en date du 4 décembre 2024, Madame, [U], [T], [O] a contesté auprès de l’agence immobilière LGT IMMOBILIER 17, mandataire du bailleur, une retenue d’un montant de 940,93 euros sur le dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Madame, [U], [T], [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir condamner Monsieur, [Y], [N] à lui verser la somme de 862 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 400 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution de celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 2 février 2026 pour citation, puis au 16 février 2026 pour compétence du juge des contentieux de la protection, l’audience du 2 février 2026 étant une audience de la chambre de proximité.
A l’audience du 2 février 2026, Madame, [U], [T], [O] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.
Monsieur, [Y], [N] comparaît en personne. Il sollicite le débouté des demandes formées par la demanderesse. Il indique que la défenderesse n’a pas réalisé l’état des lieux de sortie, et n’a pas restitué les clés. Il indique que les parties s’étaient mises d’accord pour la conservation du dépôt de garantie au titre du paiement du dernier loyer.
Au soutien du débouté, il produit une attestation établie par l’agence LGT IMMOBILIER 17 indiquant :
« En tant que gestionnaire de l’appartement loué par Mr et Mme, [T], nous attestons que ces derniers ne se sont pas présentés au rendez-vous d’état des lieux de sortie. Une heure avant lorsque nous les avons contacté pour confirmer le rendez-vous nous avons appris qu’ils étaient indisponibles. Ils n’ont pas fixé une autre date et nous avons reçu par la poste la semaine suivante en courrier AR 1 jeu de clefs. Nous n’avons jamais reçu le second. Il n’y a jamais eu d’autre rendez-vous d’état des lieux.
Au cours de la location il a eu plusieurs accords transactionnels en accord avec le bailleur pour calmer les revendications des locataires. Le bailleur a procédé à des améliorations du logement notamment le emplacement des fenêtres. Les locataires ont souvent payé difficilement et avec retard le loyer. Ils étaient à jour de leur loyer à l’exception d’une mensualité qui avait été différée et étalée dans le temps d’un commun accord entre les parties. Lors de leur départ de l’appartement elle a été récupérée sur le dépôt de garantie. »
Il produit également un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié aux locataires le 22 mars 2024 pour un montant de 2.940,93 euros en principal.
Il produit en outre une facture établie par la SARL LA CLEF DIONYSIENNE le 20 décembre 2024, d’un montant de 621,50 euros TTC, pour le remplacement de la serrure du logement loué.
Il produit également un dépôt de plainte par ses soins, le 4 décembre 2024, indiquant que les locataires ne lui ont pas restitué un dépôt de clés et qu’il a conservé le dépôt de garantie afin d’apurer une partie de leur dette locative qui s’élevait, dépôt déduit, à 1.600 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve des sommes lui restant dues au titre des obligations du locataire.
En l’espèce, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux n’a été communiqué au tribunal. Les lieux sont donc présumés avoir été restitués en bon état de réparations locatives. Il s’agit toutefois d’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire.
Or, le bailleur produit une attestation émanant de l’agence immobilière chargée de la gestion du bien, ainsi qu’un dépôt de plainte, qui indiquent que les locataires n’ont pas restitué l’un des deux jeux de clés fournis au moment de la conclusion du bail.
Il produit également une facture de serrurerie datée de quelques jours à peine après la remise des clés, pour le changement de la serrure, pour un montant de 621,50 euros TTC.
Le bailleur rapporte ainsi la preuve de l’absence de restitution des clés, ayant entraîné un coût de 621,50 euros, du fait des locataires. La requérante reste taiseuse sur ce point.
Le bailleur rapporte ainsi la preuve de son droit à conserver la somme de 621,50 euros au titre du dépôt de garantie.
En outre, il produit un commandement de payer les loyers, le dépôt de plainte et l’attestation susvisées postérieurs à la fin du bail, qui indiquent que les locataires n’étaient pas à jour du paiement des loyers au moment de leur départ. En réponse à ces moyens de preuve, la requérante produit une attestation indiquant qu’elle est à jour de son loyer, mais datée du 10 mai 2024, soit bien antérieurement et sans preuve qu’elle était à jour de ses loyers au moment de la fin du bail.
La requérante n’indique pas avoir été à jour de ses loyers, et ne rapporte aucun moyen de preuve de nature à contredire les éléments apportés par le bailleur.
Dès lors, il est établi que le dépôt de garantie a été conservé pour le changement de la serrure, dont un jeu de clés n’a pas été restitué, et pour compenser une partie de la dette locative, et ce, même en l’absence de décompte précis par le bailleur du montant de ladite dette, ce qui est sans incidence sur le rejet des prétentions de la requérante dans la mesure où il ne forme pas de demande reconventionnelle en paiement.
La demande principale sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame, [U], [T], [O], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame, [U], [T], [O] à l’encontre de Monsieur, [Y], [N],
CONDAMNE Madame, [U], [T], [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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