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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04137 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5A4A
MINUTE: 26/865
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [O]
née le 15 Septembre 1974 0 [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
PARTIE INTERVANTE
L'[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 25 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [O] .
Depuis cette date, Madame [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [Y] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.*
Madame [Y] [O] était hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté provisoire du maire de [Localité 7] en date du 23 Avril 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 25 avril 2026. A l’examen initial, elle présente discours délirant et paranoïaque avec des éléments de persécution, une anxiété et un regard perplexe.
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [B] en date du 30 avril 2026 que Madame [Y] [O], patiente de 51 ans a été admise pour une première hospitalisation dans un cadre de comportement bizarre et agressif vis-à-vis ses voisins qu’elle accusait de pédocriminalité. Elle tient un discours avec un contenu délirant à thématique de préjudice et sévices subis par le nourrisson de ses voisins. Elle présente un trouble de jugement, sans aucune conscience des troubles ni critique de son état pathologique. Elle accepte passivement les soins.
Madame [Y] [O] comparante à l’audience, indique que c’est sa première hospitalisation et qu’elle supporte bien son traitement qui lui convient bien. Elle explique avoir mis en évidence des faits de pédo criminalité commis par ses voisins sur leur nourrisson, ce qui l’a destabilisée psychologiquement. Elle exprime un stress énorme concernant son chat, resté à son domicile. Elle souhaite rester quelques jours car elle se sent mieux et dort mieux.
Cet avis motivé en date du 10 avril 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [O] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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