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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RD
N° de MINUTE : 25/02166
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me C. YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) d’Ile-de-France a mis en demeure M. [T] [L] de lui régler la somme de 13.083 euros correspondant à 13.159 euros de cotisations et 628 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022 déduction de la somme déjà versée de 704 euros.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 28 août 2024 à l’encontre de M. [T] [L], signifiée à personne le 4 septembre 2024, pour le même montant et la même cause.
Par courrier adressé le 13 septembre 2024, M. [T] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
M. [T] [L], représenté par son conseil, indique que les sommes sont dues et s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé une mise en demeure à M. [T] [L] et l’accusé de réception signé est versé aux débats.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, M. [T] [L] ne conteste pas la créance de l’URSSAF.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 28 août 2024 à l’encontre de M. [T] [L] pour la somme de 13.083 euros correspondant à 12.455 euros de cotisations et 628 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [T] [L] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RD
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0087665976 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 28 août 2024 à l’encontre de M. [T] [L] d’un montant de 13.083 euros correspondant à 12.455 euros de cotisations et 628 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [T] [L] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que l’appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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