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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LI
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nabil KESSEIRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [N], [T], [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I], [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F], [Y], [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G], [V] [P], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 mars 2012, Monsieur [N] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] ont consenti à la SARL CHEZ LUISA un bail commercial sur les locaux situés au [Adresse 3].
Par acte authentique en date du 28 juin 2021, la SARL CHEZ LUISA a consenti à Monsieur [G] [P] une cession de fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux situés au [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [C] [P] était débiteur, les consorts [L] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 21 janvier 2025, pour un montant total de 6.557,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, les consorts [L] a assigné Monsieur [C] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, les consorts [L], demandent au juge des référés de :
constater et prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G], [V] [P] par l’acquisition de la clause résolutoire ;prononcer l’expulsion immédiate de Monsieur [G], [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner Monsieur [G], [V] [P] à payer à Monsieur [N] [L], Monsieur [I] [L] et à Madame [F] [L] la somme provisionnelle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G], [V] [P] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 janvier 2025 faisant état d’un solde restant dû de 6.557,30 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 7.534,27 euros arrêté au 26 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Le fait que Monsieur [C] [P] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 21 février 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [C] [P], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [C] [P] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 21 février 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef.
Il convient d’indiquer que la partie demanderesse ne formule aucune prétention en lien avec une éventuelle condamnation provisionnelle au solde locatif débiteur, ni avec une demande de condamnation à une indemnité d’occupation. Par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, la présente juridiction ne peut donc pas s’auto-saisir de ces demandes financières qui apparaissent comme la juste contrepartie de l’occupation du local.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [C] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 21 février 2025, du bail daté du 26 mars 2012, consenti par les consorts [L] à Monsieur [C] [P], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [P] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer aux consorts [L] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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