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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 avr. 2026, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me François DUPUY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Wutibaal KUMABA MBUTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03730 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E] [A], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE
comparant en personne assisté de Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014568 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Z] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE
comparante en personne assistée de Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005457 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 202619 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03730 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir été démarché par téléphone, M. [O] [A] a souscrit le 27 novembre 2023 un abonnement internet, télévision et téléphonie fixe auprès de la S.A. BOUYGUES TELECOM, intitulé « Bbox Must Smart TV) moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 39.99 euros TTC durant 24 mois.
Faisant valoir plusieurs dysfonctionnements dans la fourniture d’accès à internet et à la télévision, M. [O] [A] a restitué à la société BOUYGUES TELECOM son matériel le 15 octobre 2024 et mis en demeure la S.A. BOUYGUES TELECOM par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2024, reçue le 5 décembre 2024, de lui rembourser la somme de 1125,61 euros au titre des sommes prélevées sur le compte de Mme [Z] [K] épouse [A], outre 3000 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 1500 euros pour frais d’avocat ainsi que 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, remis à domicile, M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] ont fait assigner la S.A. BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1219,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2025, l’affaire a été redistribuée au Pôle Civil de Proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] ont été assistés par leur conseil et ont maintenu l’intégralité de leur demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1721 du code civil, avoir résilié leur abonnement SFR après avoir été démarchés par téléphone par un conseiller BOUYGUES TELECOM, qui les a convaincus de souscrire un contrat fibre auprès de cette société. Ils ajoutent néanmoins qu’après raccordement, la box n’a pas fonctionné, ce qui les a contraint, après avoir vainement tenté de résoudre le problème avec la société BOUYGUES TELECOM, de résilier leur contrat ; ils ajoutent qu’ils ont néanmoins vu le compte de Mme [Z] [K] épouse [A] prélevé de diverses sommes d’argent. Ils précisent que leur contrat ne leur a jamais été remis. A l’audience, ils sollicitent du juge qu’il écarte des débats les SMS produits par la SA BOUYGUES en ce qu’ils seraient dépourvus de valeur probante.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, fait viser ses conclusions en réponses auxquelles elle déclare se rapporter. Elle sollicite de voir :
— débouter M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’après l’installation de leur box le 4 décembre 2023, les époux [A] n’ont signalé aucun problème de fonctionnement, mais que M. [A] n’a pas commandé la télévision dans le délai qui lui était imparti ; que c’est alors qu’il a résilié sa ligne pour en souscrire une nouvelle, le 26 septembre 2024 ; qu’il n’a pas réussi à commander sa télévision au mois d’octobre 2024 et qu’il a alors résilié sa ligne le 6 novembre 2024, engendrant des frais de résiliation. Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code, elle soutient que les époux [A] ne démontrent aucun dysfonctionnement de leur ligne au cours du premier contrat, et qu’ils n’ont pas non plus signalé de défaut de fonctionnement au cours de l’exécution du second contrat, seuls des problèmes en lien avec la commande de leur télévision étant signalés. S’agissant de la télévision, elle invoque les dispositions de l’article 1218 du code civil et la jurisprudence selon laquelle un fournisseur d’accès à internet ou un opérateur ne peut être tenu pour responsable de ses inexécutions contractuelles lorsqu’il est tributaire d’un autre opérateur ; elle explique qu’en l’espèce, M. [A] devait commander sa télévision dans un délai de deux mois suite à la souscription de son premier contrat, ce qu’il n’a pas fait ; s’agissant du second contrat, qu’elle était tributaire des actions de la société SAMSUNG et était dans l’impossibilité de commander et faire livrer le téléviseur à sa place, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une inexécution contractuelle de la part de SAMSUNG.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats les SMS produits par la société BOUYGUES TELECOM
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent que soient écartés des débats les SMS produits par la société BOUYGUES TELECOM au motif qu’ils n’auraient aucune valeur probante. Toutefois, le fait qu’ils aient ou non une valeur probante ne constitue pas un motif permettant de les écarter des débats, et il n’est pas démontré qu’ils aient été communiqués tardivement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes en paiement en réparation de différents préjudices liés à des inexécutions contractuelles de la S.A. BOUYGUES TELECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] arguent d’un dysfonctionnement d’accès à internet et à la télévision à compter de la souscription de leur contrat.
A l’appui de leurs demandes ils produisent :
— un document à en-tête de BOUGUES TELECOM démontrant qu’un conseiller, appelé “IMANE”, les a informés de ce qu’à compter de la souscription de leur contrat, « aujourd’hui », ils devraient prendre rendez-vous avec un technicien, recevraient un SMS de confirmation de l’arrivée des box en point relais, et seraient finalement raccordés à J+12-13-14.
— un document prouvant la restitution de leur matériel en date du 14 novembre 2024,
— un courrier adressé en recommandé avec avis de réception par leur conseil, daté du 3 décembre 2024, indiquant que ses clients n’ont pas reçu la copie de leur contrat, que le fonctionnement de la box implique que BOUYGUES TELECOM transmette les informations relatives à leur contrat à SAMSUNG afin que cette dernière leur transmette leurs identifiants, mais que cela n’a pas été fait, de sorte que leur matériel ne fonctionne pas ;
— un courrier émanant de BOUYGUES TELECOM, daté du 17 janvier 2025, adressé à M. [O] [A], lui indiquant avoir bien reçu sa demande du 3 décembre 2024, mais que sans nouvelle de sa part, la société ne pourrait donner suite à sa demande,
— un courrier du 24 janvier 2025, par lequel le conseil de M. [A], indique n’avoir reçu aucun appel de la SA BOUYGUES TELECOM ;
— une capture d’écran représentant un journal d’appels du/au numéro +33 1064, dont il résulte un appel manqué en date du 10 décembre 2024, un appel entrant de 30 minutes et 19 secondes en date du 24 janvier 2025, et deux appels entrants de 8 minutes et 20 secondes et de 3 minutes et 9 secondes le 30 janvier 2025,
— un courriel du 30 janvier 2025, émanant du Pôle Satisfaction de Bouygues Télécom, indiquant que M. [O] [A] a sosucrit un abonnement « Bbox Must Wifi 6 Smart TV FIBRE INTERNET TELEPHONIE » le 26 septembre 2024, et que les coéquipiers du service technique ont été informés de la présence d’un dysfonctionnement avec la télévision, mais pas avec le téléphone fixe et Internet,
— les relevés de compte bancaire de Mme [Z] [K] épouse [A], démontrant le prélèvement d’un montant de 690,32 euros par la société BOUYGUES TELECOM le 22 novembre 2024, de la somme de 48,38 euros le 22 octobre 2024, de la somme de 93.76 euros le 20 décembre 2023, et de la somme de 42.99 euros mensuellement entre 19 janvier 2024 et le 19 septembre 2024.
La S.A. BOUYGUES TELECOM expose que M. [O] [A] a en réalité souscrit deux contrats consécutis :
— un premier contrat le 27 novembre 2023, au tarif mensuel de 42.99 euros, location de box incluse, l’installation ayant été effectuée le 4 décembre 2023, sans qu’aucun dysfonctionnement ne soit signalé, et en vertu duquel un message invitant M. [A] à créer son espace client, nécessaire à l’obtention de la TV SAMSUNG, lui a été envoyé le 18 décembre 2023 ; elle précise qu’il n’a néanmoins pas commandé la télévision dans le délai de deux mois qui lui étaient impartis, de sorte qu’il a résilié sa ligne sans frais en date du 26 septembre 2024 ;
— un second contrat souscrit le 26 septembre 2024, au tarif mensuel de 42.99 euros location de box incluse pendant 12 mois, puis 47.99 euros sur un engagement de 24 mois, l’installation de la box ayant été faite le 8 octobre 2024; elle précise que M. [O] [A] a contacté le service client de BOUYGUES TELECOM le 22 octobre 2024 car il ne parvenait pas à commander sa TV SAMSUNG, difficulté que BOUYGUES TELECOM a immédiatement signalé à SAMSUNG ; qu’en dépit du ré-envoi d’un lien pour commander la télévision auprès de la société SAMSUNG, le client a, le 28 octobre 2024, sollicité la portabilité de son numéro de téléphone et résilié sa ligne le 6 novembre 2024, de sorte que des frais de résiliation anticipés ont été facturés, pour un montant total de 694,87 euros.
Au soutien de ses explications, elle produit un premier contrat de service incluant les conditions générales accepté en ligne le 27 novembre 2023, ainsi qu’un second contrat incluant les conditions générales accepté en ligne le 27 novembre 2023, tous deux établis au nom de M. [O] [A].
Elle reproduit, dans le corps de ses écritures, le processus de commande de la télévision SAMSUNG nécessitant la création d’un espace client, ainsi qu’ un « SMS sortant », dont il résulte que M. [O] [A] a été invité à créer son espace client le 18 décembre 2023, en cliquant sur un lien hypertexte contenu dans le message ; elle reproduit en outre une capture d’écran démontrant la résiliation du contrat du 27 novembre 2023 à la date du 26 septembre 2024, ainsi qu’un extrait du rapport d’installation du 8 octobre 2024, dont il résulte que la box internet a été installée sans incident chez les époux [A], ce dernier mentionnant : “Internet OK, téléphonie OK, tv : OK”. Elle démontre ensuite avoir, à une date inconnue, informé la société SAMSUNG de la nécessité d’informer et de rappeler le client « pour tout ce qui concerne la TV », ainsi qu’avoir ré-envoyé un lien pour commander la TV à un destinataire qu’il n’est toutefois pas possible d’identifier.
Il résulte de ces éléments que deux contrats ont été successivement souscrits par M. [O] [A], et qu’aucun dysfonctionnement n’est établi pour la période correspondante à celle au cours de laquelle a duré le premier d’entre eux, conclu le 27 novembre 2023, M. [O] [A] ne contestant pas ne pas avoir commandé la télévision dans le délai qui lui était imparti, ce qui est corroboré par sa souscription d’un second en date du 26 septembre 2024. Les prélèvements effectués par la SA BOUYGUES TELECOM entre le 20 décembre 2023 et le 26 septembre 2024, période d’exécution du premier contrat, étaient ainsi dus, et ne sauraient être considérés comme un préjudice matériel ayant vocation à être réparé par l’octroi de dommages-intérêts.
S’agissant du second contrat, il n’est démontré aucun dysfonctionnement du service internet et de la téléphonie au cours de la période allant du 26 septembre 2024 à la date non contestée de la résiliation du 6 novembre 2024. Il est néanmoins constant que M. [O] [A] a rencontré des difficultés pour commander sa télévision, ce qui explique sa décision de résilier le contrat et de restituer ses équipements le 14 novembre 2024.
Le contrat produit aux débats par la SA BOUYGUES TELECOM du 26 septembre 2024, s’il mentionne l’accès au service SMART TV, ne mentionne pas l’objet télévision comme étant entré dans le champ contractuel, étant établi et constant que cette dernière devait être commandée auprès de la société SAMSUNG, dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation contractuelle, les époux [A] ne produisant aucune pièce au soutien de leurs difficultés à commander une télévision auprès de la société SAMSUNG, et dont la société BOUYGUES ne saurait, en tout état de cause, compte-tenu des termes du contrat conclu entre elle et M. [O] [A], être tenue pour responsable.
Les frais de résiliation, d’un montant de 690,32 euros, qui ont été prélevés sur le compte de Mme [Z] [T] épouse [A] le 22 octobre 2024 par la société BOUYGUES TELECOM SA ne sont toutefois justifiés par aucune des pièces versées aux débats, et devra leur être restituée, non pas au titre de l’indemnisation d’un préjudice matériel, mais de la restitution de l’indu prévue à l’article 1302 du code civil, cela en application de l’article 12 du code de procédure civile, qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La somme de 48,38 euros prélevée le 22 octobre 2024 n’est pas non plus justifiée, en ce qu’elle ne correspond à aucune somme prévue au contrat, et devra également leur être restituée.
En conséquence, la SA BOUYGUES TELECOM sera condamnée à verser à M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] les sommes de 690,32 et 48,38 euros au titre des frais prélevés sur leur compte bancaire sans justification.
Aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société BOUYGUES TELECOM, M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir indemnisés un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, au demeurant non démontrés durant la période d’exécution contractuelle, le premier courrier signalant des dysfonctionnements ayant été adressé postérieurement à la résiliation du contrat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la SA BOUYGUES TELECOM, qui succombe en partie, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les SMS produits par la société BOUYGUES TELECOM,
REQUALIFIE la demande formée au titre du préjudice matériel en demande de répétition de l’indu,
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM verser à M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] la somme de 690,32 euros au titre des frais de résiliation injustifiés,
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM verser à M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] la somme de 48,38 euros au titre du prélèvement du 22 octobre 2024 injustifié,
DÉBOUTE M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par tant la S.A. BOUYGUES TELECOM que par M. [O] [A] et Mme [Z] [K] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03730 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWU
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2026
le greffier le Président
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