Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 24/06979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 24/06979 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OETW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [M] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Mai 2025 prorogé au16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 novembre 2024, dénoncé à M.[K] [M] le 12 novembre suivant, la SAS EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 4681,11 euros euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 19 avril 1991 signifiée le 24 mai1991 et rendue exécutoire le 25 juin1991 avec signification de l’exécutoire le 25 juillet 1991.
La mesure a été fructueuse, le total saisissable sur les comptes de M.[K] étant de 7038,34 euros.
Par assignation du 11 décembre 2024, M.[K] [M] a fait citer devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS EOS FRANCE aux fins de :
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes par la SAS EOS FRANCE
— en ordonner la mainlevée et annuler la saisie de 7038,34 euros
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui rembourser 133 euros de frais de saisie-attribution
— à titre subsidiaire, annuler la saisie-attribution portant sur la somme de 638,18 euros comme étant des frais d’actes dont il n’est pas justifié du 19 juillet 2022 au 27 mars 2024 et qui sont infondés et annuler la saisie-attribution portant sur la somme de 1272,34 euros portant sur des indemnités de pompiers
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer 1500 euros au titre de sa procédure abusive
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 et à supporter les dépens.
M.[K] fait valoir pour l’essentiel que les causes de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution est pratiquée, ont été payées depuis longtemps par une saisie des rémunérations et que la saisie est abusive.
L’affaire a été évoquée le 7 février 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs.
Le juge de l’exécution les informe qu’il envisage un renvoi de compétence devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties n’ont pas formulé d’observations et ne s’y opposent pas.
L’affaire est renvoyée à l’audience du juge de l’exécution de ce jour à 9h30 et plaidée à cette audience.
M.[K] [M], représenté par son avocat, signale que la SAS EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie-attribution, qu’il ne demande donc plus cette mainlevée mais qu’il maintient sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande le remboursement des frais bancaire à hauteur de 133 euros ainsi que des frais d’huissier pour 311,77 euros.
Il fait valoir qu’il n’est plus redevable d’aucune somme depuis 2017, qu’il a écrit aux commissaires de justice et a démontré avoir réglé sa dette mais n’a pas reçu de réponse, que la mainlevée de la saisie-attribution a eu lieu le 10 décembre 2024 et qu’il a assigné le 11 décembre, dernier jour imparti pour saisir le juge. Il estime que si le dossier avait été correctement géré par EOS FRANCE il n’y aurait jamais eu de saisie et que le défendeur a levé la saisie car il a compris que la dette avait été réglée.
Il souligne que le commissaire de justice qui a délivré l’assignation le 11 décembre avait eu l’acte avant cette date.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, conclut oralement à l’irrecevabilité ou au débouté des demandes de M.[K].
Elle explique qu’elle ne savait pas que la créance était réglée, que dès que les justificatifs lui ont été transmis elle en a pris acte et a donné mainlevée de la saisie-attribution. Elle soutient que l’assignation a été délivrée le lendemain de la levée de la saisie et qu’il n’y a donc plus de question à trancher, que l’assignation en contestation est irrecevable car il n’y avait plus de mesure d’exécution au moment où elle a été délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2925, prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi de compétence par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution, sans observations contraires ni opposition des parties.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire en effet, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Si, par décision du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a abrogé le membre de phrase « et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », cette abrogation n’affecte pas la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur ces contestations.
En premier lieu, cette abrogation n’a eu pour objet que de sanctionner l’absence de prévision d’un recours au juge pour permettre la contestation de la mise à prix en matière de vente aux enchères publiques de droit incorporels.
En deuxième lieu, selon l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative prévoyant la compétence du juge en matière de contestation de la mise à prix de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans la limite de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilières.
Enfin, en vertu de l’article L212-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’alinéa 4 de l’article L213-6 précité, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution demeure seul compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’une mesure d’exécution abusive ou de ses conséquences dommageables.
En conséquence, l’assignation délivrée par M.[K] relève de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et ses conséquences :
Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites à l’audience qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié au tiers saisi le 10 décembre 2024.
Il s’ensuit que, au moment où l’assignation a été délivrée le 11 décembre 2024, il n’existait déjà plus de mesure d’exécution forcée, celle-ci ayant été levée.
M.[K] n’était donc pas recevable à délivrer une assignation en contestation d’une saisie-attribution qui était d’ores et déjà levée.
M.[K] déclare renoncer à sa demande de mainlevée mais maintenir ses demandes en paiement de dommages-intérêts ainsi qu’en paiement des frais bancaires et de saisie.
Cependant, le juge d’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur ces demandes accessoires en l’absence de mesure d’exécution forcée.
Ces demandes sont donc irrecevables.
En tout état de cause, au vu des pièces produites, il convient d’observer que, s’il est exact que M.[K] a signalé et justifié au commissaire de justice instrumentaire qu’il n’était plus redevable d’aucune somme et que la saisie-attribution n’était pas fondée, par courrier du 5 décembre 2024, ledit commissaire de justice a informé M.[K] qu’il prenait note des pièces transmises et les transmettait à son mandant, et qu’il procédait dès à présent à la mainlevée de la saisie.
M.[K] a donc été informé de la mainlevée de la saisie-attribution avant la délivrance de l’assignation et cette mainlevée a bien eu lieu avant cette délivrance.
Au surplus, il convient en outre d’observer que, si M.[K] a cru nécessaire de délivrer l’assignation pour préserver ses droits le dernier jour de l’expiration du délai édicté par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il ressort des échanges de correspondances ou de courriels entre les conseils des parties que la SAS EOS FRANCE lui a proposé un dédommagement de 900 euros.
M.[K] avait certes le droit de refuser cette proposition qui pouvait lui paraître insuffisante, mais il le faisait à ses risques et périls.
Or ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais ne pouvaient être examinées qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée. Mais celle-ci avait été levée lorsque l’assignation a été délivrée.
Aussi regrettable que soit cette situation pour M.[K] et même s’il peut la ressentir comme injuste, ses demandes formulées ou maintenues dans ces conditions sont donc bien irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent ;
Déclare M.[K] [M] irrecevable en ses prétentions ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Saisie ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Nationalité française ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Clause ·
- Litige
- Garantie ·
- Construction ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Euribor ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Mandat ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rythme de vie ·
- Adresses
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Indivision ·
- Bâtiment ·
- Acquéreur ·
- Conditions de vente ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.