Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 19/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00256 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03952 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNAR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2019, Monsieur [X] [G] a formé opposition à la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un montant de 13.150 Euros en ce compris 1.384,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestres 2016, régularisation 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[11] demande au tribunal de :
En la forme,
— Déclarer l’opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 recevable pour avoir été formée dans les délais,
Au fond,
— Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 dans son montant ramené à la somme de 12.107,05 € (10.824,05 € de cotisations et 1.283 € de majorations de retard),
— Condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la contrainte et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l'[11] fait valoir que Monsieur [G] a été affilié au régime des indépendants du 13 février 2015 au 1er août 2017 en qualité de Gérant de la SARL [9] et que la liquidation judiciaire de cette société ne lui est pas opposable, s’agissant de dettes personnelles du Gérant. Elle expose que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée, faute pour l’assuré d’avoir déclaré ses revenus.
Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 14 octobre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [G] du 21 mai 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 14 mai 2019, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l'[11], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées, pour l’année 2016, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G] à hauteur de 0 € et, pour l’année 2017, sur une base forfaitaire majorée, faute pour l’assuré d’avoir déclaré ses revenus.
L’URSSAF justifie également avoir tenu compte des versements de Monsieur [G].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l'[11] en paiement de la somme de 12.107 Euros en ce compris 1.283,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à verser à l'[10] la somme de 12.107,05 Euros en ce compris 1.283,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [X] [G].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 21 mai 2019 par Monsieur [X] [G] à la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un montant ramené à la somme de 12.107,05 Euros en ce compris 1.283 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017;
VALIDE la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un montant ramené à la somme de 12.107,05 Euros en ce compris 1.283 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un montant ramené à la somme de 12.107,05 Euros en ce compris 1.283 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à l'[11] la somme de 12.107,05 Euros en ce compris 1.283 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [X] [G] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Part ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Droits incorporels
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rythme de vie ·
- Adresses
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Indivision ·
- Bâtiment ·
- Acquéreur ·
- Conditions de vente ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Télévision ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Accès à internet ·
- Téléphonie ·
- Résiliation
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Peine
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.