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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSQ
JUGEMENT
Minute : 198
Du : 13 Mars 2026
Monsieur [L] [S]
C/
Société [1]
(vref0000000000813069529058,0000000000813075193386)
Société [2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1]
(vref 0000000000813069529058,0000000000813075193386)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] a été saisie par Monsieur [L] [S] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 26 mai 2025, au motif que les conditions de mise en application du plan mis en place le 10 mai 2023 n’ont pas été respectées, en ce que Monsieur [S] n’a pas fourni de mandat de vente de sa résidence.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [L] [S] en a reçu notification le 31 mai 2025, et a formé un recours, par courrier recommandé adressé à la Commission le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [S], comparant en personne, explique que le bien immobilier constituant sa résidence principale a été vendu le 21 juin 2025, pour un prix net vendeur de 205.000 euros. Il expose avoir remboursé 50.000 euros de dettes contractées auprès de la famille et amis. Il précise avoir été licencié et avoir perçu la somme de 16.000 euros d’indemnités de licenciement. Il explique que les 155.000 euros restant du produit de la vente demeurent sur 3 comptes épargne ([3], Révolut, et [4]), ainsi que sur son compte courant. Concernant le précédent plan, il explique que son ancienne épargne a été débloquée pour un montant de 7758 euros, et dépensée pour son quotidien. Il confirme que cette somme n’a pas servi à rembourser les créances, comme imposé par la Commission le 30 mars 2023.
Les créanciers de Monsieur [L] [S] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 – art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [L] [S] , exercé le 31 mai 2025 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commision, en date du 10 juin 2025.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
La mauvaise foi d’un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S] a bénéficié d’un précédent plan de rééchelonnement des dettes en date du 30 mars 2023, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, permettant à Monsieur [S] de débloquer son épargne pour un montant de 7758 euros et régler des dettes pour ce montant, et de mettre en vente son bien immobilier, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
Il ressort des débats que Monsieur [L] [S] a vendu son bien immobilier pour un montant de 205.000 euros, le 21 juin 2025, mais n’a pas remboursé ses prêts immobiliers souscrits auprès de la [1] dont le montant restant dû s’élève à la somme de 149.124,56 euros.
Monsieur [L] [S] déclare avoir remboursé des prêts familiaux et amicaux, pour un montant de 50.000 euros, dont il ne justifie, ni de leur existence, ni de leur remboursement. Ces prêts n’apparaissent d’ailleurs pas dans les précédentes mesures imposées prises par la Commission le 30 mars 2023.
Monsieur [L] [S] déclare également avoir épargné la somme de 155.000 euros auprès de trois banques.
Ainsi, Monsieur [L] [S] a reçu la somme de 205.000 euros à la suite de la vente de son bien immobilier mais n’a pas désintéressé ses créanciers prioritaires.
Par ailleurs, Monsieur [L] [S] n’a pas respecté les précédentes mesures en ce que l’épargne débloquée pour un montant de 7.758 euros n’a pas servi à régler ses dettes, Monsieur [S] ayant déclaré avoir utilisé cette somme pour « son quotidien ».
Dans ces conditions, ces éléments suffisent à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [L] [S].
Il doit être, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable Monsieur [L] [S] en son recours contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] le 26 mai 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [L] [S] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [L] [S], irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [L] [S], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [S], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026,
LE GREFFIER , LE JUGE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-913 du 30 août 2019
- Code de la consommation
- Code civil
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