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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIGU
[A] [J]
C/
[F] [O] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
né le 06 juin 1943
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substitué par Mître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [C]
né le 26 novembre 2001
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] et actuellement [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [D] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024, Monsieur [A] [J] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [F] [O] [C]un appartement situé à [Adresse 7] ([Adresse 8], 2ème étage droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 555,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 07 août 2025, Monsieur [A] [J] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3572,63 euros.
En date du 21 octobre 2025, Monsieur [A] [J] assignait Monsieur [F] [O] [C] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— de le condamner au paiement par provision :
° De la somme de 4317,13 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 09 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance
En demande, Monsieur [A] [J] a comparu, représenté par son avocat et a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, Monsieur [F] [O] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par ordonnance avant-dire-droit en date du 26 janvier 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de justification par Monsieur [A] [J] de la notification qu’il a faite de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 16 mars 2026, Monsieur [A] [J], comparant par ministère d’avocat, a versé la dénonce à la préfecture de l’assignation, a précisé que le défendeur, locataire, a définitivement quitté les lieux depuis le 28 février 2026 et s’est désisté de ses demandes en expulsion et condamnation au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation courant à compter du mois de mars 2026. Il a maintenu l’ensemble de ses autres demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 28 février 2026 à la somme de 6079,13 euros.
Monsieur [F] [O] [C], régulièrement avisé de la date de renvoi n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Monsieur [A] [J] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX par voie électronique le 08 août 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 22 octobre 2025 pour la première audience du 05 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [O] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [O] [C] le 07 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur le désistement de la demande en expulsion et les mesures subséquentes :
Monsieur [F] [O] [C] ayant définitivement quitté les lieux loués depuis le 28 février 2026, il convient de prendre acte du désistement du demandeur de ses demandes en expulsion, fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2026.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [A] [J] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 6079,13 euros échéance du mois de février 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable et il convient de condamner Monsieur [F] [O] [C] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 6079,13 représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [F] [O] [C] sera condamné à payer la somme de 500 euros à Monsieur [A] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [F] [O] [C] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [A] [J] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2024 concernant le logement d’habitation situé à [Adresse 9], 2ème étage droite étaient réunies à la date du 18 septembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2025,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [A] [J] de ses demandes en expulsion, fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2026 formées initialement,
CONDAMNONS Monsieur [F] [O] [C] à payer par provision à Monsieur [A] [J] la somme de 6079,13 représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [F] [O] [C] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [O] [C] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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